Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-41.752
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2007), que M. X... a été engagé le 18 juin 2001 en qualité de chauffeur poids lourd, par la société de transport Véhicules généraux d'entreprises, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société La Flèche Bleue ; qu'affecté à l'agence de Lieuron (35), il a été licencié le 1er février 2005 pour avoir refusé sa mutation à Thiais (94) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à 1 560 euros l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que l'exercice effectif, par une partie, des droits de la défense, exige que soit assuré au nouveau défenseur chargé de l'assister devant les juges d'appel l'accès à l'ensemble des documents de la cause, ce qui suppose qu'il soit procédé, au profit de ce dernier qui le demande, à une seconde communication des pièces invoquées par l'adversaire à l'appui de sa prétention ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, des pièces non communiquées au nouveau défenseur chargé de l'assister au cours de la procédure d'appel bien qu'elle constatât ce défaut de communication persistant en dépit d'un incident en ce sens, au motif inopérant pris de ce qu'elles auraient directement été adressées à la partie elle-même au début de la procédure de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Flèche Bleue aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Flèche Bleue à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société La Flèche Bleue.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à 1 560 l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, condamné la Société LA FLÈCHE BLEUE à régler à Monsieur X... la somme de 40 606,88 à titre de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'incident de communication de pièces, s'il n'est pas discuté que les disques n'ont pas fait l'objet d'une communication de pièces, il n'en demeure pas moins que ces disques ont été adressés à Monsieur Y..., responsable de la Société, qui en a accusé réception le 21 juillet 2005 ; que ces documents ne sauraient, dans ces conditions, être rejetés des débats » (arrêt p.5 alinéa premier) ;
ALORS QUE l'exercice effectif, par une partie, des droits de la défense, exige que soit assuré au nouveau défenseur chargé de l'assister devant les juges d'appel l'accès à l'ensemble des documents de la cause, ce qui suppose qu'il soit procédé, au profit de ce dernier qui le demande, à une seconde communication des pièces invoquées par l'adversaire à l'appui de sa prétention ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, des pièces non communiquées au nouveau défenseur chargé d'assister la SARL LA FLECHE BLEUE au cours de la procédure d'appel bien qu'elle constatât ce défaut de communication persistant en dépit d'un incident en ce sens, au motif inopérant pris de ce qu'elles auraient directement été adressées à la partie elle-même au début de la procédure de première instance la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à 1 560 l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, condamné la Société LA FLÈCHE BLEUE à régler à Monsieur X... la somme de 40 606,88 à titre de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU