Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-41.754

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 octobre 2001, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société de transport Véhicules généraux d'entreprises, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société La Flèche Bleue ; qu'ayant démissionné le 23 août 2002, il a été réembauché sous la même qualification, le 24 août 2003, et affecté à l'agence de Lieuron (35), avant d'être licencié le 28 janvier 2005 pour avoir refusé sa mutation à Thiais (94) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à 1 560 euros l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et congés payés afférents, de rappel de congés payés et de majoration pour heures de nuit, alors, selon le moyen, que l'exercice effectif, par une partie, des droits de la défense, exige que soit assuré au nouveau défenseur chargé de l'assister devant les juges d'appel l'accès à l'ensemble des documents de la cause, ce qui suppose qu'il soit procédé, au profit de ce dernier qui le demande, à une seconde communication des pièces invoquées par l'adversaire à l'appui de sa prétention ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, des pièces non communiquées au nouveau défenseur chargé de l'assister au cours de la procédure d'appel bien qu'elle constatât ce défaut de communication persistant en dépit d'un incident en ce sens, au motif inopérant pris de ce qu'elles auraient directement été adressées à la partie elle-même au début de la procédure de première instance, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 132 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 1 394, 62 euros à titre de rappels de congés payés, l'arrêt retient que c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé, à la lecture des bulletins de salaire de M. X..., que celui-ci n'avait pris aucun congé pendant ses périodes de travail, prenant le solde de ceux-ci en fin de période ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les bulletins de salaire des mois d'août 2002 et de janvier et février 2005 faisaient apparaître le décompte de jours de congés acquis, pris ou rémunérés par une indemnité compensatrice, et sans s'expliquer sur le calcul permettant d'aboutir au montant de la somme sollicitée par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Flèche Bleue à payer à M. X... une somme de 1 394, 62 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

Moyens annexés au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société La Flèche bleue.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé à 1 560 l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 13 mai 2005, condamné la Société LA FLÈCHE BLEUE à régler à Monsieur X... la somme de 25 312, 67 à titre de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 394, 62 à titre de rappel de congés payés et celle de 1 745, 48 au titre de la majoration pour heures de nuit ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'inc