Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-42.139

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société MITF en qualité d'ouvrier en maintenance à compter du 6 novembre 2000 ; qu'il a démissionné le 26 septembre 2005, puis, saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2006 aux fins de voir condamner la société au paiement de différentes sommes, notamment au titre d'un rappel de salaire relatif au paiement prorata temporis de la prime exceptionnelle de fin d'année ;

Attendu que pour accueillir cette dernière demande, le jugement retient que l'employeur reconnaît l'usage que constitue le mode de calcul de cette prime dans un document remis au salarié, la transformant même en taux horaire sur l'année comme point de comparaison ; que, dès lors, l'employeur lui-même la considère comme un élément complémentaire de la rémunération du salarié ;

Attendu, cependant, que le droit au paiement prorata temporis d'une somme à titre de prime exceptionnelle de fin d'année à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ;

Qu'en se déterminant comme il a fait, par des motifs inopérants et sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le versement de cette prime n'avait jamais été proratisé, le conseil de prud'hommes, qui devait rechercher en vertu de quelle convention ou de quel usage le prorata temporis de la prime était dû, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié une somme au titre du paiement prorata temporis de la prime exceptionnelle de fin d'année, le jugement rendu le 7 mars 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la demande de la société MITF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société MITF,

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société MITF à payer à Monsieur X... la somme de 323, 35 au titre de la prime exceptionnelle, la condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « l'employeur reconnaît l'existence, la généralité, la constance et la fixité du mode de calcul de cette prime ; que l'employeur y fait référence dans un document remis au salarié, la transformant même en taux horaire sur l'année comme point de comparaison ; que dès lors, l'employeur lui-même la considère donc bien comme un élément complémentaire de la rémunération du salarié ; que les juges estiment donc cette prime comme un élément du salaire et que son paiement au prorata temporis apparaît tout à fait légitime ; que le calcul présenté : 4 / 6ème de 1. 385, 80 = 323, 35 ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes de NANTES fait droit à la demande de Monsieur X... sur la prime exceptionnelle au prorata du temps de présence et condamne la SARL MITF à lui verser à ce titre la somme de 323, 35 brut » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite prime exceptionnelle à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; que le Conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement prorata temporis de la prime exceptionnelle versée chaque mois de décembre aux salariés de l'entreprise sans rechercher si Monsieur X... rapportait la preuve de ce que, non seulement, l'existence de la prime correspondait à un usage dans l'entreprise, mais également de ce que le paiement prorata temporis de cette prime était dû en application d'un usage ou d'une convention collective ; que le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que le Conseil de Prud'hommes a accordé au salarié paiement prorata temporis de la prime except