Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 06-45.509
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 novembre 2000 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet en 2001, en qualité d'agent d'exploitation, surveillance des biens et des personnes, par la société Nord sécurité services ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2004 pour absence injustifiée le 25 septembre 2004 sur le site SNCF gare de Rouen et répétition d'absences malgré plusieurs sanctions ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Attendu que si le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, il en va autrement lorsque ce temps de trajet déroge au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié que M. X... était à la disposition de son employeur dès le départ de son domicile, qu'il devait se rendre en tenue sur le lieu de travail ou qu'il devait passer par le siège de l'entreprise, et qu'il produisait une attestation indiquant qu'il se rendait sur les différents sites avec son véhicule personnel ainsi qu'une lettre de l'employeur précisant qu'il ne doit porter la tenue réglementaire que durant les vacations et jamais lorsqu'il n'est pas en service, que ce temps de trajet ne pouvait donc être considéré comme temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les temps de trajets effectués par M. X... pour se rendre de son domicile aux différents lieux de travail dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié ne contestait pas l'absence qui lui était reprochée, qu'il ne pouvait soutenir qu'il n'avait été recruté que pour travailler sur les sites dieppois, qu'il ne pouvait prétendre que ses revenus était trop faibles pour se déplacer à la gare de Rouen, son contrat de travail comportant une clause de mobilité et prévoyant comme lieu d'exécution habituel les sites de l'agence de Rouen, qu'il n'a jamais émis de commentaires sur ces affectations, qu'il a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises et n'a pas contesté les sanctions prononcées, la dernière absence étant intervenue dans le même mois que celle motivant le licenciement, qu'il n'était pas établi que l'employeur avait manqué à la bonne foi contractuelle ou commis un abus dans l'exécution du contrat de travail ; qu'elle a relevé la persistance et la réitération des faits fautifs et leur renouvellement malgré des mises en garde antérieures ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en n'indemnisant pas le salarié des déplacements qu'il lui imposait et en ne prenant pas en charge des temps de trajet, l'employeur n'avait pas placé le salarié dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommag