Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-41.399

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2006), que Mme X... a été engagée par l'association Loisirs et vacances le 17 décembre 2003 en qualité d'hôtesse d'accueil polyvalente à compter du 17 décembre 2003 pour une durée déterminée jusqu'au 30 avril 2004 avec une période d'essai de quinze jours ; qu'à la suite de la rupture de contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée lui était imputable et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la salariée, demandant confirmation du jugement, contestait tout abandon de poste et toute démission, l'employeur ayant voulu lui imposer un renouvellement de la période d'essai de quinze jours, ce qu'elle a refusé ; qu'en retenant que la salariée affirme mais ne démontre pas que l'employeur se serait livré à son égard à un «chantage» ou lui aurait «annoncé» la rupture définitive de son contrat de travail, l'unique attestation produite sur ce point émanant de Mme Y..., laquelle relatait que l'exposante a été exclue verbalement par M. Z... sans motif et sans avoir été payée, en ce qu'elle émane de la grand-mère de l'intéressée et en ce qu'elle n'est confirmée par aucun autre témoin ne présente pas de garantie d'impartialité suffisante pour pouvoir être retenu, sans rechercher si ce témoignage n'était pas corroboré par l'absence de versement de toute rémunération à la salariée, ce qui était effectif et constaté par les juges du fond, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant qu'en toute hypothèse, les parties étaient encore à l'intérieur de la période d'essai initiale leur permettant à l'une et l'autre de rompre sans motif la relation de travail, que la salariée a quitté l'entreprise le 31 décembre 2003 pour en déduire que le salarié qui rompt le contrat de travail n'a pas droit à l'attribution de dommages et intérêts sans rechercher si le non-paiement du salaire par l'employeur ne lui rendait pas imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat avait été rompu sans motif au cours de la période d'essai, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, étant tenu d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en retenant qu'en dehors des décomptes unilatéraux et de l'attestation susvisée émanant de Mme Y..., qui ne peut être retenue faute de présenter les garanties d'impartialité requise et d'être confortée par d'autres éléments, il apparaît que la salariée n'étaye nullement sa demande de sorte que c'est à juste titre qu'elle a en a été déboutée par le conseil de prud'hommes ainsi que de celles en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé qui en est le corollaire, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, qui retenait l'insuffisance des preuves apportées par la salariée d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer ses demandes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi