Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-41.690
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, alinéa 1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Petit Véhicule le 1er juillet 1989 en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt maladie entre le 10 août 2002 et le 15 novembre 2004 ; que par courrier du 24 janvier 2005, la société Petit Véhicule a informé M. X... de son affectation, à compter du 25 janvier 2005, au sein du nouvel établissement de Wissous où elle avait transféré l'ensemble de son activité et situé dans le même secteur géographique à moins de cinq kilomètres de l'ancien site de Rungis ; qu'ayant refusé cette nouvelle affectation en raison de difficultés de transport en commun liées à la distance entre son domicile et son nouveau lieu de travail et de problèmes de santé, M. X... a été licencié le 16 février 2005 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce qu'entre la reprise de M. X..., le 14 novembre 2004 et la notification du changement de site le 24 janvier 2005, il s'est écoulé deux mois et dix jours pendant lesquels le salarié a travaillé dans l'entreprise ; que compte tenu de l'importance et de la durée des préparatifs nécessaires et du trouble causé dans les conditions de travail des salariés pour opérer le déménagement total d'une entreprise, M. X... ne peut prétendre qu'il n'aurait jamais entendu parler du transfert et que seul le courrier du 24 janvier 2004 l'en aurait informé ; que les attestations produites établissent que l'ensemble du personnel de la société avait été informé à plusieurs reprises de la fermeture de l'entrepôt de Rungis en 2005 et du transfert progressif de tout le personnel à Wissous et que les plans des lignes de bus avaient été affichés dans l'entreprise avant les premières mutations ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur ni abus, ni mauvaise foi, ni faute dans la mise en oeuvre du déménagement du site de l'entreprise et que dans ces conditions le salarié ne pouvait sans commettre de faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant la période de préavis, refuser de prendre son poste dans les nouveaux locaux ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la seule circonstance que l'employeur n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de direction ne suffit pas à caractériser la faute grave du salarié ayant refusé un changement des conditions de travail, et d'autre part, que le refus du salarié présent dans l'entreprise depuis plus de quinze ans, et pour lequel le changement de ses conditions de travail allongeait encore le temps de trajet qui durait déjà près de quatre heures par jour, de se rendre sur son nouveau lieu de travail, ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la faute grave et a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société Petit Véhicule aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Petit Véhicule à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...,
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et débouté ce salarié de ses demandes en condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE " la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : " nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour la faute grave suivante : refus de changement de lieu de travail lié au transfert des locaux de notre en