Chambre sociale, 21 janvier 2009 — 07-43.070
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2007) que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur, le 1er janvier 2001, par la société France Télécom, a été licencié, le 8 avril 2004, au motif qu'il avait refusé une mutation à Blagnac malgré la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement en soutenant que sa mutation ne répondait pas aux intérêts de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre une indemnité de 19 600 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il en résulte que le salarié affecté à Pessac, dont le contrat de travail prévoit qu'il peut être affecté dans l'un des établissements de son employeur, qui donne, le 20 février 2002, son accord exprès à son affectation à Toulouse sur le site de Blagnac à compter du 1er septembre 2002, et qui obtient de son employeur, pour des raisons personnelles, à deux reprises, que sa nouvelle affectation soit différée, commet une faute en refusant de rejoindre son poste à Toulouse à la date butoir fixée par l'employeur, soit le 1er janvier 2004 ; et qu'en considérant le licenciement, motivé par le refus fautif du salarié de rejoindre son affectation au 1er janvier 2004, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le refus du salarié de rejoindre une nouvelle affectation, préalablement acceptée par lui, constitue une faute justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans que l'employeur ait à démontrer que cette nouvelle affectation était conforme à l'intérêt de l'entreprise et proportionné à cet intérêt ; qu'il incombe au contraire au salarié qui prétend la mesure abusive, de démontrer que cette décision a été prise pour un motif étranger à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; et qu'en exigeant d'elle, qu'elle démontre que l'affectation de M. X... sur le site de Blagnac était réellement justifiée par la fermeture du site de Pessac, et qu'elle justifie que le poste qui lui était proposé à Blagnac correspondait à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil et L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ;
3°/ qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... de l'absence de justification sur la nécessité de l'affecter sur le site de Blagnac, affectation qu'il avait expressément acceptée le 20 février 2002, sans caractériser le moindre abus commis par l'employeur dans la prise de décision de cette affectation, ni dans sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que sans mettre à la charge de l'employeur la preuve que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la raison avancée par la société France Télécom pour justifier la mutation, à savoir la fermeture du site de Bordeaux-Pessac sur lequel travaillait M. X..., n'était pas établie ; qu'elle a ainsi caractérisé l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société France Télécom ;
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Frédéric X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société FRANCE TÉLÉCOM, à lui verser à ce titre une indemnité de 19 600 ,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée au salarié le 8 avril 2004, dont les termes fixent les limites du litige, était ainsi rédigée : « Après avis de la commission consultative paritaire locale qui s'est réunie le 2 avril 2004, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute pour le motif suivant : refus d'effectuer une mobilité géographique entre le site de Pessac et le site de Blagnac malgré la clause de mobilité géographique incluse dans votre contrat de trava