Troisième chambre civile, 27 janvier 2009 — 07-20.639
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente en date du 18 mai 2005 stipulait que " pour le cas où une difficulté quelconque s'élèverait, recours des tiers ou tout autre, Mme X... s'engageait à vendre au bénéficiaire l'entière propriété " et relevé que la demande de permis de construire avait été faite par Mme X..., que le recours exercé par l'association syndicale libre du Val Seyton dont elle était membre lui avait été notifié par l'intermédiaire de son architecte chez lequel elle avait élu domicile, qu'elle ne justifiait pas en avoir informé la société immobilière Promotion comme le stipulait la promesse, et qu'elle avait eu toute possibilité d'avoir connaissance du rejet du recours avant la vente, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, et qui a souverainement retenu qu'il n'était pas prouvé que la société immobilière Promotion ait connu l'existence du recours et encore moins son rejet, a pu déduire de ce seul motif que Mme X... n'avait pu commettre d'erreur sur l'objet de la vente qu'elle avait décidée sans pression ni dol de l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société immobilière Promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir débouté Madame X... de sa demande en annulation de la vente immobilière du 30 novembre 2005, consentie à la SARL IMMOBILIERE PROMOTION ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... était engagée au jour de la vente de son bien immobilier... soit le 30 novembre 2005, envers la SARL IMMOBILIERE DE PROMOTION dans les termes précis de la promesse de vente, sous condition suspensive de l'obtention du permis de construire, en date du 18 mai 2005, stipulant que « pour le cas où une difficulté quelconque s'élèverait, recours des tiers ou tout autre,... Mme X... promettante... s'oblige à vendre au bénéficiaire aux présentes, l'entière propriété ci-dessus désignée, au prix ci-après indiqué » ;- qu'il résulte des pièces versées aux débats que le permis de construire a été délivré le 29 septembre 2005 et que cette condition suspensive étant levée, la SARL IMMOBILIERE PROMOTION a délivré une sommation à Petra X... le 10 novembre 2005 pour une signature de l'acte de vente le 30 novembre 2005, date butoir fixée par les parties dans la promesse de vente ; qu'après le délivrance du permis de construire, celui-ci avait fait l'objet d'un recours gracieux le 21 octobre 2005 par l'ASL DU BAL SYRON, le bien immobilier constituant les lots n°... et... du lotissement... à SAINTE MAXIME ; que ce recours a été rejeté le 17 novembre 2005 par la Commune de SAINTE MAXIME, de sorte que Petra X... qui allègue que le futur acquéreur lui a dissimulé l'absence de tout recours concernant ce permis de construire et que sans cette réticence qui a vicié son consentement, elle n'aurait consenti une vente que sur la seule parcelle figurant sous le liseré bleu, d'une superficie de 1 689 m ² au prix de 500 000 comme la promesse de vente le prévoyait, en l'absence de tout recours ou de toute difficulté ; qu'il n'est pas démontré que la SARL IMMOBILIERE PROMOTION ait eu connaissance du recours à l'encontre du permis de construire ni de son rejet ; qu'il est établi en revanche que les parties ont tiré des termes de la promesse de vente, que Petra X... avait une option entre la vente de la totalité du bien, soit les deux lots au prix d'un million d'euros obligatoire en cas de difficultés concernant le permis de construire, et facultative en l'absence de toutes difficultés et la vente en l'absence de toute difficultés et la vente d'un seul lot au prix de 500 000 facultative également en l'absence de tout recours ou difficultés ; que cette interprétation des dispositions de la promesse en page 5 sous le titre recours découle de l'emploi des verbes s'oblige » au présent, en cas de difficultés et de celui « serait réalisée » au conditionnel, en l'absence de difficultés » ;
1 / ALORS QU'aux termes clairs de la promesse de vente, le promettant s'était obligé à vendre « la parcelle figurant sous liseré bleu d'une superficie de 1 689 m ² moyennant le prix principal de 500 000 » sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, et « en cas de difficulté... » soit à vendre l'entière propriété dont faisait pa