Chambre sociale, 27 janvier 2009 — 07-43.446

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 07-43.446, V 07-43.447, W 07-43.448 et Z 07-43.451 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juillet 2007), que M. X..., M. Y..., Mme Z... et M. A..., qui étaient employés par la société Aéroports de Paris et qui avaient engagé en janvier 2006 une action tendant notamment à la condamnation de cette société, sur le fondement des dispositions légales relatives aux discriminations, à leur verser des dommages-intérêts, ont été licenciés le premier le 16 juin 2006, le second le 19 juin 2006 et les derniers le 22 juin 2006, en raison d'un recours abusif au droit de retrait d'une situation estimée dangereuse ;

Attendu que la société Aéroports de Paris fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements étaient nuls et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte des salariés licenciés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation d'un licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du code du travail ;

2°/ que les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'avis de l'inspecteur du travail n'avait pu, seul, permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la réalité et de la nature de la faute reprochée aux salariés, peu important que cet avis n'ait pas été rendu à la demande de l'employeur ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 122-45-2 et R. 516-31 du code du travail ;

3°/ que les jugements doivent être motivés, et que les énonciations hypothétiques ne peuvent tenir lieu de motivation ; qu'en énonçant qu'elle « s'interrogeait » sur le caractère abusif du droit de retrait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour ordonner la réintégration, la cour d'appel devait caractériser le fait que le licenciement était manifestement consécutif à l'action en justice fondée sur la discrimination alléguée ; que l'exercice abusif d'un droit de retrait constitue une faute par le fait même de l'insubordination qu'il traduit, au moment où il est exercé ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le licenciement n'était pas motivé par cette seule insubordination, caractérisée par l'abus au moment de l'exercice du droit de retrait, le 12 janvier 2006 ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45-2 et R. 516-31 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain constaté que l'employeur avait eu, en janvier 2006, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés aux salariés, la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure de licenciement, engagée le 24 mai 2006, l'avait été au-delà du délai de deux mois de l'article L. 122-44, alinéa 1, du code du travail devenu L. 1332-4 de ce code et, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la quatrième branche et qui a retenu que les licenciements des salariés faisaient suite aux actions en justice qu'ils avaient engagées sur la base des dispositions légales relatives aux discriminations et que ces licenciements n'avaient pas de cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que ceux-ci étaient nuls ; que c'est sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 531-1 du code du travail que, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, elle a ordonné la continuation du contrat de travail de chacun des salariés et le versement des salaires depuis les licenciements ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Paris à verser aux salariés une somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit - commun aux pourvois n° U 07-43.446, V 07-43.447, W 07-43.448 et Z 07-43.451 - par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Aéroports de Paris.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était nul et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte du salarié licencié ;

A