Chambre sociale, 27 janvier 2009 — 07-44.869

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SAED en qualité d'étancheur à compter du 17 août 1981 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2001 ; que le 12 mai 2003, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a notifié sa mise en invalidité 2e catégorie ; que le 15 mai 2003, le salarié a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) une "demande de retraite personnelle" ; qu'après deux visites médicales de reprise, M. X... a été déclaré par le médecin du travail le 12 juin 2003 inapte définitivement à son poste ; qu'à compter du 1er juillet 2003, le salarié ayant atteint l'âge de 60 ans, une pension de vieillesse a été substituée à la pension d'invalidité ; que le salarié a été licencié par lettre du 2 juillet 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de son licenciement, l'arrêt retient que son contrat de travail a été rompu par son départ à la retraite le 1er juillet 2003 et non par son licenciement intervenu postérieurement ; que l'employeur n'est pas à l'origine de la liquidation des droits à retraite du salarié ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale que le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité peut continuer à exercer une activité professionnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la substitution par la CPAM d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité qu'elle versait à M. X... était sans effet sur son contrat de travail, ce dont il résultait que celui-ci avait été rompu par voie de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société SAED aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le licenciement du salarié était devenu sans objet du fait de son départ volontaire à la retraite, et débouté ce dernier de ses demandes formulées à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QU'«il est constant qu'à la date de notification du licenciement le 2 juillet 2003, M. X... bénéficiait d'une pension de retraite qui lui avait été attribuée par la CNAV le 16 juin 2003 avec effet au 1er juillet 2003 ; qu'il convient ainsi de déterminer quel a été le fait générateur de la rupture du contrat travail. M. X... soutient que le départ à la retraite n'est pas un mode de résiliation du contrat de travail et qu'en l'espèce la retraite attribuée s'est substituée d'office à la pension d'invalidité en application de l'article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans, sachant qu'en pareille hypothèse le titulaire d'une pension de vieillesse substituée peut exercer une activité professionnelle. Contrairement aux allégations de M. X..., le départ volontaire du salarié à la retraite tout comme la mise à la retraite par l'employeur constituent un mode spécifique de cessation du contrat de travail, régi par les dispositions de l'article L 122-14-12 et L 122-14-13 du Code du travail. Constituant un mode autonome de rupture du contrat de travail, ils produisent néanmoins soit les effets d'une démission soit d'un licenciement. Le simple rappel de la chronologie des faits démontre que c'est bien le départ à la retraite de M. X... le 1er juillet 2003 qui a été le facteur déclenchant de la rupture du contrat de travail et non le licenciement intervenu postérieurement à cet événement. L'employeur n'est nullement à l'origine de la liquidation des droits à retraite de M. X..., ainsi qu'il ressort de la "demande de retraite personnelle" souscrite par le salarié le 1er mai 2003. L'examen de ce docume