Chambre sociale, 27 janvier 2009 — 07-40.270

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 novembre 2006), que Mme X..., engagée par l'association Instep formation (l'association) le 30 octobre 1986 et en dernier lieu cadre comptable, a été licenciée pour faute grave le 4 mars 2003 ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et en conséquence de l'avoir condamné à verser diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen que le refus réitéré et injustifié du salarié d'exécuter les ordres de son employeur constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat surtout lorsque le refus du salarié de respecter ses obligations contractuelles est de nature à causer un préjudice à l'entreprise ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté le refus injustifié de Mme X... de procéder aux inventaires entrant dans sa mission, et dont l'absence était de nature à exposer l'entreprise à des poursuites pénales et civiles pour tenue irrégulière de comptabilité ; qu'en refusant de qualifier de faute grave cette insubordination réitérée et injustifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, compte tenu de l'ancienneté de service de la salariée et du fait fautif unique qui lui était reproché, l'insubordination de Mme X... ne constituait pas une faute grave ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1° / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants et spécialement L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui estime justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., engagée pour travailler à Aiguillon, au motif que les inventaires que celle-ci avait refusé d'effectuer à Pau, Orthez, en Gironde et en Lot-et-Garonne entraient dans ses fonctions, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la salariée faisant valoir qu'en seize ans de fonctions au sein de l'Association Instep formation, il ne lui avait jamais été demandé d'effectuer d'inventaire impliquant des déplacements ;

2° / que viole l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sur la considération qu'il n'est pas démontré que l'association Instep formation a tenté de faire démissionner la salariée, en refusant par principe et sans motif de tenir compte des attestations produites par la salariée, par la reprise de la déclaration des premiers juges que « les attestations produites par Gilles Y..., Robert Z..., Alexandre B..., ne seront pas prises en considération par le conseil » ;

3° / qu'en écartant, sans le moindre examen ni le moindre motif, les attestations versées aux débats par la salariée, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense de cette dernière et les règles du procès équitable, en violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à l'indemnité légale ou, le cas échéant, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'ayant constaté que Mme X... avait plus de seize ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement et que ce licenciement n'était pas justifié par une faute grave, viole la convention collective des organismes de formation et les articles L. 122-9 et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui refuse à la salariée le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation