Chambre sociale, 27 janvier 2009 — 07-43.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'assistante-marketing à compter du 10 mai 1999 par contrats à durée déterminée successifs puis par contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2000 par la société Précisa Bruss devenue Precisa France, a été licenciée pour faute grave le 23 mai 2006 alors que, se plaignant de harcèlement moral, elle avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation de son contrat de travail ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :

1° / qu'en déniant toute valeur à l'attestation de M. Y..., salarié de la société Precisa France, employeur de Mme X..., témoignant de ce que celle-ci " fait l'objet d'une mise à l'écart, qui se manifeste notamment par le fait que certains employés de la société ne lui adressent plus la parole ", motif pris du défaut de mention dans cette attestation de l'assurance d'en avoir été le témoin direct, la cour d'appel a ajouté une condition à celles posées par la loi pour la validité d'une attestation, en violation de l'article 202 du code de procédure civile ;

2° / que le harcèlement moral peut résulter de faits qui, examinés isolément peuvent s'expliquer objectivement, mais dont la conjonction et la répétition révèlent la récurrence d'agissements coupables ; qu'en examinant séparément chaque fait reproché par Mme X... à son employeur, la société Precisa France, sans rechercher si la réitération conjointe de ces faits était constitutive du harcèlement dénoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ;

3° / que Mme X... avait soutenu en appel que la vérification subite et tatillonne de ses états de frais pour le paiement de la prime de déplacement, l'application soudaine du délai de carence pour maladie, la mise en place d'un contrôle médical (certes prévu par la convention collective mais jamais effectué) lors d'un arrêt maladie pour cause de dépression par un médecin non spécialisé en psychiatrie et concluant au caractère injustifié de l'arrêt de travail à la date du 14 avril 2004, la tentative de suicide sur le lieu même de son travail le 11 juillet 2004, la teneur de son courriel d'adieu à son concubin lors de sa tentative de suicide et son hospitalisation puis son suivi médical pour dépression sévère étaient autant de faits objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas ces éléments tout en concluant à l'absence d'élément objectif permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;

4° / que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé, notamment en cas de harcèlement moral qui peut être le fait d'un autre salarié, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en exonérant la société Precisa de toute responsabilité du seul fait que son président directeur général, M. Buhler avait pris contact avec les salariés désignés par Mme X... comme auteurs du harcèlement moral dont elle était la victime et avait répondu à son courrier, sans s'interroger, ainsi qu'il lui était demandé, sur l'exécution de ses obligations en matière de protection de la santé de sa salariée Mme X..., et de prévention du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et L. 230-2 du code du travail, ensemble la directive CEE n° 89 / 391 du 12 juin 1989 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, a estimé que certains des faits que la salariée invoquait comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis et que, s'agissant des autres, l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société Precisa France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1° / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes afin de voir constater de prétendus faits de harcèlement moral est susceptible, lorsqu'elle présente un caractère abusif, de constituer une faute grave ; qu'en affirmant néanmoins que la seule sais