Chambre sociale, 27 janvier 2009 — 07-43.809
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 juin 2007), que Mme X..., engagée par la banque CIAL le 1er mai 1972 et en dernier lieu directrice d'agence, a été licenciée le 29 avril 2004 après avoir fait l'objet le 23 décembre 2003 d'une réduction de sa délégation de compétence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation d'une sanction disciplinaire et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif dès lors que cette mesure affecte les responsabilités concrètes du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur avait pris sa décision sans référence à des faits fautifs directement et personnellement imputables à la salariée, alors que la salariée était directrice de l'agence en question, qu'elle avait sur sa conduite tout pouvoir et que justement la mesure prise par l'employeur consistait à réduire ses pouvoirs, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article L. 122-40 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que la réduction des pouvoirs de la salariée ne constituait qu'une simple mesure conservatoire et non une sanction, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la mesure avait été prise « dans l'attente de l'étude d'une sanction » et, d'autre part, que la réduction de ses pouvoirs affectait bien les attributions de la salariée, quelle que soit la nature de celles-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant encore une fois les dispositions de l'article L. 122-40 du code du travail ;
3°/ que la nature de l'élément affecté par la décision de l'employeur ne peut avoir d'influence sur l'existence de la sanction ; qu'en affirmant que la décision de l'employeur ne pouvait constituer une sanction, aux motifs que « Mme X... n'établit pas au surplus que le niveau de la délégation qui lui était attribuée constituait un élément de son contrat de travail de directrice d'agence permettant d'assimiler sa réduction à une rétrogradation ou à une atteinte à ses fonctions », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 ainsi que celles des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant que la salariée n'établissait pas que le niveau de la délégation de compétence faisait de ses attributions contractuelles, alors qu'il appartenait au juge, en l'absence de clause contractuelle, d'apprécier objectivement le contenu du contrat, la cour d'appel a violé les principes gouvernant la charge de la preuve en matière de détermination du contenu contractuel, violant ainsi les dispositions des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la réduction de la délégation de pouvoir décidée par l'employeur en vue de sauvegarder ses intérêts était une mesure provisoire prise dans l'attente d'une sanction, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire qui n'interdisait pas une sanction ultérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement justifié par le non-respect des directives de l'employeur a nécessairement une nature disciplinaire ; qu'en affirmant que «s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, la prescription de deux mois édictée en matière disciplinaire ne peut être opposée à l'employeur», alors même qu'elle avait constaté que la salariée avait agi «en dépit de directives précises données par l'employeur, rappelées à plusieurs reprises pendant plus d'un an» et que la lettre de licenciement stipulait comme motifs le non-respect des directives, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 122-14-2 et l'ensemble de l'article L. 122-43 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que la salariée n'apportait aucun document de nature à mettre en doute la réalité des dysfonctionnements, alors que celle-ci soutenait, dans ses écritures d'appel, que le montant des provisions était erroné, que les dossiers visés par l'employeur avait été résolus, et qu'en tout état de cause elle ne disposait pas des éléments pour se défendre puisque c'est l'employeur qui disposait des documents essentiels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-43 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé établies les déficiences de la salariée dans la gestion des risq