Chambre sociale, 27 janvier 2009 — 07-41.657

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 septembre 1972 par la société Trelec, a occupé en dernier lieu les fonctions d'opérateur montage ; que, par courrier du 15 mars 2002, la société LMI composants a informé Mme X... de la mise en place d'un plan de restructuration concernant l'usine Trelec de Châteaudun conduisant à la suppression de son poste de travail ; que le 16 avril 2002, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 25 avril 2002, un protocole transactionnel a été régularisé entre la société Trelec et Mme X..., cette transaction prévoyant le versement d'une indemnité de 4 600 euros ; que la salariée a saisi le la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la constatation de la nullité de la transaction et la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la transaction pour absence de personnalité morale de la société signataire de l'acte, alors, selon le moyen, que, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part que la transaction a été conclue le 25 avril 2002 entre la société Trelec et elle-même et d'autre part que la société Trelec avait fait l'objet d'une fusion absorption et n'était plus son employeur depuis 1999 ; qu'en considérant néanmoins qu'une transaction avait pu valablement être conclue avec la société Trelec, la cour d'appel a violé l'article 2045 du code civil ;

Mais attendu Mme X... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli sa demande de nullité de la transaction ; que son pourvoi est donc irrecevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 2044 du code civil ;

Attendu que pour annuler la transaction du 25 avril 2002 et condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'indemnité transactionnelle versée à Mme X..., salariée qui comptait trente ans d'ancienneté et qui était âgée de 51 ans, s'élevait à quatre mois de salaire était dérisoire et ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas dérisoire l'indemnité transactionnelle, correspondant à plus de trois mois de salaire, versée par l'employeur en contrepartie de la renonciation d'un salarié à contester le bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la salariée ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société ABB Entrelec, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction du 25 avril 2002 et condamné la société ABB ENTRELEC à payer à Madame X... 33. 900 euros de dommages et intérêts outre 2. 300 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ABB ENTRELEC auprès des organismes concernés, des indemnités chômages versées à Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE « la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 du Code du travail ; considérant que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences l