Chambre sociale, 4 février 2009 — 07-40.156
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 avril 1981 en qualité de stagiaire encadrement par la société Promodes, à laquelle a succédé la société Champion supermarché France (CSF), soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, est devenu directeur régional le 1er janvier 2000 ; qu'ayant été licencié le 23 octobre 2002 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée était imputable à une dégradation de son état de santé résultant de ses conditions de travail, à laquelle son employeur, en méconnaissant son obligation d'avoir à faire bénéficier le salarié d'une visite médicale annuelle, avait participé ; qu'en se bornant à dire que le salarié aurait pu de lui-même se soumettre à un contrôle médical pour refuser de rechercher si, comme le soutenait le salarié, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison de l'insuffisance professionnelle qui ne pouvait en être que la conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 230-2 et R. 241-49 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que la cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur des critiques formulées à l'encontre de M. X... par certains directeurs de magasins au plus tard en juillet 2002 pour dire établie l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses écritures, il n'avait pas, à la date de son licenciement intervenu trois mois plus tard, remédié à la situation critiquée ainsi qu'il résultait d'un compte rendu de réunion du 2 septembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 devenu L. 1235-1 du code du travail, constaté que le comportement du salarié caractérisant son insuffisance professionnelle s'était prolongé jusqu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et que l'intéressé ne justifiait pas d'une altération de son état de santé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses six premières branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires et jours fériés, d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité de repos compensateur non pris, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire précise en son article 5.7.1, en cela plus favorable que la loi, que seuls sont exclus de la réglementation de la durée du travail les cadres dirigeants dont le contrat de travail prévoit une convention individuelle de forfait ; qu'en excluant M. X... du bénéfice de la réglementation sur la durée du travail quand il était acquis que son contrat de travail ne prévoyait aucune convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article 5.7.1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
2°/ que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont «les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement" ; qu'en retenant que le salarié percevait une rémunération importante quand l'article L. 212-15-1 ne reconnaît la qualité de cadre dirigeant qu'au salarié percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-1 d