Chambre sociale, 4 février 2009 — 07-41.342

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Transports Ducamp le 8 juillet 2002 en qualité de chauffeur routier poids lourds ; que le 22 novembre 2003, il a écrit à son employeur pour obtenir la copie des disques de conduite depuis le 2 janvier 2003 avant de réitérer sa demande par courrier du 22 janvier 2004 ; que le 15 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ; que par courrier du 24 mars 2006, M. X... a démissionné de son emploi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4-1, alinéas 1, 2 et 4 recodifié sous les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-4 du code du travail et l'article 5 du décret n° 83-40 du 21 janvier 1983 modifié par le décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la cour d'appel, saisie d'un litige concernant l'application du régime d'équivalence prévu par le second de ces textes, doit s'assurer que l'ensemble des temps à disposition ont été pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif, et que seuls ont été écartés de ce calcul les temps qui ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures d'équivalence, ayant constaté que l'employeur avait appliqué le régime d'équivalence instauré par le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels "longue distance" et affirmant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 que la durée équivalente à la durée légale du travail peut être instituée dans les emplois comportant des périodes d'inaction, qu'il s'agit non pas de distinguer le temps de travail effectif et le temps d'inaction pour rémunérer l'un en travail effectif et l'autre en heures d'équivalence, mais de rémunérer l'ensemble sans qu'il soit besoin de distinguer selon la nature du temps de travail en heures d'équivalence, la cour d'appel en a déduit que ce régime avait pour but de rémunérer forfaitairement les deux temps de travail lorsqu'il est impossible de déterminer précisément les temps de travail et les temps d'inaction et que le salarié n'était pas fondé à considérer que I'employeur a opéré une substitution des heures de travail effectives en heures d'équivalence ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait intégré dans le calcul du temps de travail effectif du salarié pour la période considérée les "temps à disposition" et éventuellement les temps de coupures ou de restauration, dès lors que ces derniers réunissent les critères caractérisant le temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment au motif du rejet de la demande relative aux heures d'équivalence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande présentée au titre des heures d'équivalence et sursis à statuer sur sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Duffieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappel d'heures d'équivalence ;

AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite le paiement de 34 heures de travail par mois depuis janvier 2003 au titre des heures d'équivalence ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du Travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'une durée équivalente à la durée légale peut-être instituée dans