Chambre sociale, 4 février 2009 — 07-42.965
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Poitiers, 7 novembre 2006) que M. X... engagé par la société SNTD Automotive le 23 août 2004, en qualité de chauffeur routier, a démissionné le 1er mars 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires non payées et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures de travail non réglées, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil de prud'hommes a dénaturé, en violation des articles 1134 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile, le tableau figurant dans les lettres de réclamation de son conseil en date des 12 décembre 2005 et 1er février 2006 en même temps que le tableau figurant dans ses conclusions, lequel n'était entaché d'aucune incohérence mais d'une simple et manifeste erreur matérielle ;
2°/ que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent non seulement examiner les faits sur tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, mais aussi expliciter le fondement juridique des demandes dont ils sont saisis, et qu'ainsi le conseil de prud'hommes, en ne se prononçant pas sur la licéité contestée de la clause de l'accord d'entreprise invoquée par l'employeur, a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un accord d'entreprise ne peut pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 212-1-1 du code du travail qui ont ainsi été violées ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... a soutenu devant le conseil de prud'hommes que l'accord d'entreprise invoqué par l'employeur, ne pouvait recevoir application ;
Et attendu ensuite que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes pour statuer comme il a fait s'est fondé sur d'autres éléments de la cause que les tableaux dressés par le salarié et a apprécié l'existence des heures supplémentaires grâce aux éléments de preuve fournis par les parties ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de ses demandes en paiement pour des heures de travail non réglées, au motif que, « malgré le délai avec lequel il réclame, le salarié fournit dans ses conclusions un tableau dont la dernière ligne et le total de colonnes sont incohérents » ;
1°) alors que le Conseil de prud'hommes a dénaturé, en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le tableau figurant dans les lettres de réclamation du conseil de l'exposant en date des 12 décembre 2005 et 1er février 2006 en même temps que le tableau figurant dans ses conclusions, lequel n'était entaché d'aucune incohérence mais d'une simple et manifeste erreur matérielle,
2°) alors que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande et qu'ainsi le Conseil de prud'hommes a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté l'exposant de ses demandes en paiement pour des heures de travail non réglées,
au motif que « de plus il n'apporte aucune critique juridique sur la licité de la clause de l'accord d'entreprise qui prévoit que le relevé mensuel de ses temps sera réputé avoir été accepté s'il n'a formulé aucune contestation écrite dans le mois suivant la réception du relevé »,
1°) alors que les juges du fond doivent non seulement examiner les faits sur tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, mais aussi expliciter le fondement juridique des demandes dont ils sont saisis, et qu'ainsi le Conseil de Prud'hommes, en ne se prononçant pas sur la licéité contestée de la clause de l'accord d'entreprise invoquée par l'employeur, a violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile,
2°) alors qu'un accord d'entreprise ne peut pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L.2