Chambre sociale, 4 février 2009 — 07-42.560
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte du désistement partiel de la salariée de son pourvoi en ce qu'il était formé contre la société Maroquinerie Renouard ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 25 octobre 2000 par la société Régis Thomas ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société a formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat aux torts de la salariée ; que cette dernière a sollicité et obtenu un congé d'un an pour création d'entreprise à compter du 24 juin 2004 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du salaire correspondant à 3,5 jours au mois d'août 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (page 3) que c'est à l'initiative de l'employeur, et moins d'un mois à l'avance, que l'entreprise a été fermée du 4 août au 23 août 2007 inclus, et qu'elle n'avait pas été rémunérée pour la période de fermeture de l'entreprise ainsi imposée par l'employeur ; qu'en se bornant à dire que "la salariée a(vait) pris tous les congés auxquels elle pouvait prétendre" et la débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des jours de congés, sans répondre aux conclusions de la Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de la fermeture imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 351-52 et L. 223-15 du code du travail ;
Mais attendu que la salariée s'était bornée à faire valoir en cause d'appel que l'employeur lui avait retiré à tort 3,5 jours sur sa paie puisqu'elle disposait des jours de congés nécessaires pour couvrir la période de fermeture de l'entreprise ; qu'en l'état de ces conclusions, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de la salariée résultait de sa démission en date du 25 juin 2005 à l'issue de son congé pour création d'entreprise, l'arrêt retient que faute pour l'employeur d'avoir pris l'initiative de licencier la salariée, il n'y a lieu que d'examiner les griefs invoqués par la salariée pour déterminer s'il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ou de constater qu'elle a démissionné ; que les griefs invoqués par la salariée, qui ont été anlysés, ne constituaient pas des fautes au regard des obligations de l'employeur ; qu'en revanche même en l'absence de lettre de démission, formalité qui n'est pas exigée, l'intention de la salariée, depuis l'obtention de son congé de création d'entreprise était de démissionner de son emploi de vendeuse du magasin de Nantes pour se mettre à son compte ce qu'elle a fait dès le 24 juin 2005 au terme de son congé ; qu'à compter de cette date, elle n'a jamais revendiqué son droit à revenir travailler pour le compte de la société Régis Thomas, ce qui permet à la Cour de dire que son choix doit s'analyser en une démission non équivoque et de lui imputer la rupture de son contrat qui a pris fin le 24 juin 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par la salariée, le juge, qui estimait les manquements reprochés insuffisants pour justifier la rupture du contrat ne pouvait que la débouter de sa demande, et alors, d'autre part, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée formée par l'employeur, fût-elle reconventionnelle, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui produit effet à la date de la saisine du juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de sommes au titre du maintien dudit salaire en cas d'arrêt maladie pour accident de travail, l'arrêt retient que l'application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire n'imposait pas à la société de maintenir pendant son arrêt maladie pour accident de travail l'intégralité de son salaire mais seulement 90 % du salaire de base ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le salaire de référence retenu pour calculer le maintien du salaire, même partiel, était inexact puisqu'il ne tenait pas compte de la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et celles rejetant la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie consécutif à un accident de travail, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Régis Thomas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Régis Thomas à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, d'avoir dit que la rupture du contrat résultait de sa démission en date du 25 juin 2005 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire d'un contrat de travail étant une procédure réservée au salarié qui prétend ne plus pouvoir poursuivre dans des conditions normales l'exécution de son contrat en raison des fautes de son employeur, cette demande présentée par l'employeur ne peut aboutir, alors qu'il dispose de la possibilité de mettre fin au contrat de travail en prononçant un licenciement selon la procédure prévue et pour l'un des motifs retenus par la loi ou la jurisprudence ; que faute pour l'employeur d'avoir pris l'initiative de licencier Madame X..., la Cour n'examinera que les griefs invoqués par la salariée pour déterminer s'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ou de constater qu'elle a démissionné ; que les griefs invoqués par Madame X... à l'encontre de son employeur pour justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat, qui viennent d'être analysés, ne constituent pas des fautes au regard des obligations de l'employeur justifiant de lui imputer la rupture du contrat de travail, alors que la société REGIS THOMAS a respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles ; qu'en revanche, au terme de son congé pour création d'entreprise le 24 juin 2005, Madame X... devait soit réintégrer l'entreprise après avoir informé l'employeur de la date à laquelle elle entendait reprendre son emploi, soit justifier des motifs légitimes de son absence, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat ne la dispensant pas d'aller travailler, puisque son contrat n'est pas rompu, soit encore de donner sa démission puisqu'elle venait de créer le 24 juin 2005 une société dont elle était gérante sous l'enseigne la Brasserie de Nantes pour y exploiter un établissement de restauration ; que même en l'absence de lettre de démission, formalité qui n'est pas exigée, l'intention de Madame X..., depuis l'obtention de son congé de création d'entreprise, était de démissionner de son emploi de vendeuse du magasin à Nantes de la société REGIS THOMAS pour se mettre à son compte, ce qu'elle a fait dès le 24 juin 2005 au terme de son congé ; qu'à compter de cette date, elle n'a jamais revendiqué son droit à revenir travailler pour le compte de la société REGIS THOMAS, ce qui permet à la Cour de dire que son choix doit s'analyser en une démission non équivoque et de lui imputer la rupture de son contrat qui a pris fin le 24 juin 2005 ;
ALORS D'UNE PART QUE la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur laisse subsister la relation contractuelle et ne peut être assimilée à une prise d'acte de rupture de sa part, que le juge ne peut que prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ou rejeter sa demande mais ne peut rechercher, s'il estime que les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur ne sont pas suffisamment graves si le salarié a entendu donner sa démission et prononcer la rupture du contrat en la lui imputant ; qu'ayant jugé que les griefs invoqués par Madame X... à l'encontre de la société REGIS THOMAS à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat, ne constituaient pas des manquements à ses obligations contractuelles, et en prononçant cependant la rupture du contrat de travail qu'elle a analysée en une démission de la part de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1184 du Code civil et l.122-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'action en résiliation judiciaire de l'employeur, fût-elle reconventionnelle, emporte la cessation immédiate du contrat de travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle autre cause de rupture intervenue postérieurement ; qu'en l'état de la demande de Madame X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société REGIS THOMAS suivie d'une demande reconventionnelle de celle-ci en résiliation judiciaire du contrat, la rupture du contrat était définitivement acquise au plus tard le 5 octobre 2004, le jour de l'audience devant le bureau du jugement , et valait licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail résultait de la démission, postérieure, de Madame X... qui n'a pas réintégré son poste au terme de son congé pour création , le 24 juin 2005, la Cour d'appel a encore violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1184 du Code civil et L.122-14-3 du Code du travail ;
ALORS QU'en toute hypothèse ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la demande d'un salarié d'un congé pour création d'entreprise qui a pour seul effet de suspendre le contrat de travail, et l'absence d'information de l'employeur sur ses intentions au terme de ce congé ; qu'il appartient à l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire au besoin en procédant à son licenciement s'il estime que le salarié a commis une faute ; qu'en décidant que Madame X... avait entendu démissionner de son poste de vendeuse dès l'obtention de son congé pour création d'entreprise et que la démission était devenue effective au terme du congé le 24 juin 2005 du fait qu'elle n'avait jamais revendiqué son droit à revenir travailler pour le compte de la société REGIS THOMAS, ce qui ne caractérise nullement sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, L.122-4 et L.122-5 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'application de la convention collective de l'industrie de la maroquinerie et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de rappels de salaire au titre du maintien du salaire en cas d'arrêt maladie pour accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... employée en qualité de vendeuse dans un magasin d'articles de maroquinerie à Nantes, n'était pas soumise aux mêmes contraintes et risques que les ouvrières de la fabrique des produits manufacturés de la société MAROQUINERIE RENOUARD à Plancoët, c'est donc à juste titre que son employeur a fait application, en ce qui la concerne, de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, ce qui n'imposait pas à la société REGIS THOMAS de maintenir pendant son arrêt maladie pour accident du travail l'intégralité de son salaire mais seulement 90% de son salaire de base, ses demandes de complément de salaire et d'indemnité journalière seront rejetées ;
ALORS QUE la mention sur les bulletins de paye, de la convention collective vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en écartant l'application de la convention collective de l'industrie de la maroquinerie qui figurait sur les bulletins de salaire de Madame X... d'octobre 2000 à mai 2002, versés aux débats, au motif inopérant qu'en sa qualité de vendeuse, elle « n'était pas soumise aux mêmes contraintes et risques que les ouvrières de la fabrique des produits manufacturés de la société MAROQUINERIE RENOUARD », la Cour d'appel a violé les articles R.143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS EN OUTRE QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame X... (p.25) qui faisait valoir qu'en tout état de cause, le salaire de référence servant au calcul du maintien du salaire de septembre et octobre 2003 était erroné en ce que l'employeur n'avait pas inclus la partie variable de sa rémunération et n'avait pas pris en compte la moyenne de la rémunération nette au cours des trois derniers mois précédant son arrêt de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de salaire correspondant à 3,5 jours au mois d'août 2003 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des congés payés, le décompte de l'employeur tel qu'il est exposé dans ses écritures page 12 et suivantes fait apparaître que la salariée a pris tous les congés auxquels elle pouvait prétendre notamment 17 jours de congés payés au mois d'août 2003, alors qu'elle ne bénéficiait que de 13,5 jours ; que c'est à juste titre que l'employeur lui a retiré 3,5 jours de congés de son bulletin de paie ;
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (page 3) que c'est à l'initiative de l'employeur, et moins d'un mois à l'avance, que l'entreprise a été fermée du 4 août au 23 août 2007 inclus, et qu'elle n'avait pas été rémunérée pour la période de fermeture de l'entreprise ainsi imposée par l'employeur, ; qu'en se bornant à dire que « la salariée a(vait) pris tous les congés auxquels elle pouvait prétendre et la débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des jours de congés, sans répondre aux conclusions de la Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de la fermeture imposée par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R.351-52 et L.223-15 du Code du travail.