Chambre sociale, 4 février 2009 — 07-44.431
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Inter-Farine le 2 septembre 1985 en qualité de directeur technique ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mars 2005 et saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur soutenait et offrait de prouver que dès le début de l'automne 2004, M. X... avait manifesté son souhait d'évoluer au sein de l'entreprise, avait échangé à cet égard avec le directeur général de la société et même rencontré le directeur des relations humaines du groupe ; qu'en reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de loyauté par l'annonce, le 15 octobre 2004, d'un prochain changement de poste de l'intéressé, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les courriers, comptes-rendus d'entretiens et autres documents propres à établir que le changement de poste litigieux annoncé s'inscrivait en réalité dans le cadre de négociations voulues par le salarié lui-même et menées en toute transparence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / que la note du 5 janvier 2005 visait une modification de l'organisation centrale achats du groupe Nutrixo et répartissait la responsabilité du périmètre " achats métier meunerie " entre M. Y... et M. Z... ; qu'aucune mention n'indiquait que M. X..., directeur technique de la société Inter-Farine, se voyait corrélativement supprimer la responsabilité des achats au sein de cette société ; qu'en affirmant qu'il résultait de la note du 5 janvier 2005 que le salarié s'était vu retirer ses attributions en matière d'achats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que sur la période au cours de laquelle il prétendait avoir été déchu de ses responsabilités en matière d'achats, le salarié produisait quatre contrats de vente portant la signature de M. Y...- deux en date des 17 novembre 2004, un en date du 7 décembre 2004 et un seul en date du 27 janvier 2005- ; que pour la même période, l'employeur versait quant à lui aux débats plus de 230 factures et autres commandes prises par M. X... en sa qualité de responsable achats – 147 entre fin octobre et fin décembre 2004, 70 entre le 1er et le 31 janvier 2005- ; qu'en affirmant, après avoir relevé que " l'employeur verse aux débats des factures émises sur les derniers mois de l'année 2004 ", que les contrats de vente produits par M. X... confirmaient qu'il s'était vu retirer ses attributions de responsable achats dès le début de l'année 2005, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats par l'employeur au titre de l'année 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 21 909, 20 euros, la cour d'appel n'a pas précisé les bases de calcul qu'elle a retenues et, notamment, la convention collective appliquée ;
Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 29 909, 20 euros, l'arrêt rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Inter-Farine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inter-Farine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au