Chambre sociale, 4 février 2009 — 07-40.105
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de préparatrice de commandes le 23 avril 2001 selon un contrat à durée déterminée par la société Vodis, puis en qualité de vendeuse pour une durée de six mois aux termes d'un avenant du 22 juillet 2001, le contrat de travail s'étant poursuivi à l'issue de cette période ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 février 2003 en contestant la baisse de sa rémunération, puis en cours de procédure, a envoyé une lettre en date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient qu'à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, l'employeur a régularisé la rémunération de la salariée, que la salariée n'apporte pas d'éléments de nature à contredire les faits invoqués à son encontre par l'employeur et que le terme "imbécile" qui aurait été utilisé en décembre 2001, pour inacceptable qu'il soit, ne peut suffire à constituer les manoeuvres mettant en cause sa conscience professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail de la salariée en réduisant son salaire en novembre 2002, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu entre les parties le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Vodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vodis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analysait en une démission et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la démission donnée par un salarié en raison des manquements de son employeur doit reposer sur des faits caractérisés et suffisamment sérieux … ; qu'il n'est pas contestable que, sans aviser sa salariée de la modification substantielle de son contrat de travail, que constitue une modification de la rémunération, la SA Vodis a réduit de 337 par mois le salaire de Madame X... ; qu'il n'est pas davantage contestable que l'absence de paiement à Madame X... de la prime d'intéressement 2002 est constitutif à son égard d'une discrimination ; qu'il est ainsi établi que l'employeur n'a pas respecté son obligation de loyauté ; … qu'enfin le terme d' « imbécile » qu'aurait utilisé son employeur en décembre 2001, pour inacceptable qu'il soit, ne peut suffire à constituer les manoeuvres mettant en cause la conscience professionnelle que dénonce la salariée dans son courrier du 20 octobre 2003 ; qu'à défaut d'établir la réalité d'autres griefs, Madame X... ne peut valablement imputer à son employeur la rupture du contrat de travail ;
ALORS QUE la Cour d'appel qui a analysé les manquements de l'employeur invoqués par la salariée à l'appui de sa d