Chambre sociale, 4 février 2009 — 07-43.984

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-32-21, devenu L. 3142-95 du code du travail ;

Attendu que selon ce texte, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de documentaliste-responsable de la documentation financière de la direction centrale épargne et gestion à compter du 1er décembre 1990 par la Caisse centrale des banques populaires, aux droits de laquelle vient la société Natixis, a été détachée à compter du 21 décembre 1999 auprès de la société Natexis banque dans le cadre de sa fusion avec la société Natexis banques populaires pour y exercer la fonction de "responsable de la documentation à la direction des études et de la stratégie, département documentation" et a été chargée du projet "d'intranet documentaire" ; qu'elle a pris un congé sabbatique de 1er juillet 2001 au 31 mai 2002 ; que par lettre du 3 juin, la société Natixis l'a informée qu'elle recherchait un poste conforme à ses aspirations et qu'elle l'autorisait à être absente avec maintien de sa rémunération durant une semaine du 1er au 9 juin 2002 ;qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2002 en raison de l'incapacité de son employeur à respecter son obligation de réintégration ; que par lettre du 6 juin 2002 distribuée le 10 juin 2002, la société Natixis a demandé à la salariée de réintégrer la direction des études sectorielles et documentation et d'exercer la fonction de co-responsable du projet intranet, puis l'a mise en demeure de reprendre son emploi et le 9 juillet 2002 l'a licenciée pour refus de réintégrer son poste ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a pris acte de la rupture le 7 juin 2002 sans attendre que la société Natixis lui fasse connaître son affectation et ne peut donc utilement soutenir que la rupture résulte du manquement de l'employeur à son obligation de la réintégrer dans son précédent emploi ou un emploi similaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la salariée n'avait pas été réintégrée dans son emploi ou dans un emploi similaire le 3 juin 2002 à l'issue de son congé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Natixis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Madame X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, Madame Catherine X... dont le congé sabbatique devait prendre fin le 31 mat 2002, a pris contact avec la Société NATIXIS courant avril 2002 et a été reçue, notamment, par Madame Y..., responsable des ressources humaines, le 19 avril ; que par lettre du 3 juin 2002, la Société NATIXIS, a indiqué à Madame Catherine X... qu' elle avait pris note de son souhait de ne pas réintégrer son poste initial au département des études sectorielles et documentation, l'a informé qu'elle recherchait un poste répondant à ses aspirations et qu'elle l'autorisait à être absente, avec maintien de sa rémunération, durant une semaine du 1er au 9 juin 2002 ; que le 7 juin 2002, par la lettre précitée, Madame Catherine X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail et par lettre datée du 6 juin 2002 mais distribuée le 10 juin, la Société NATEXIS a