Chambre sociale, 4 février 2009 — 07-44.560
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 août 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'auditeur, ingénieur cadre, à compter du 29 octobre 2001 par la société Alma Consulting Group, a présenté sa démission le 20 août 2005 ; que l'employeur a rappelé à la salariée, le 12 septembre 2005, son obligation de non-concurrence et le versement de la contrepartie financière sous réserve de justificatifs ; que la clause de non-concurrence s'est appliquée durant une année au terme de laquelle l'employeur a entendu lever son application ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en référé en contestant la validité de la clause de non-concurrence ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance de référé constatant que la clause de non-concurrence était inopposable et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accord collectif ne peut modifier sans l'accord des salariés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail ; qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4) que le contrat de travail signé le 21 novembre 2001 par Mme X... comporte une clause de non-concurrence dépourvue de toute contrepartie financière, qu'une telle contrepartie financière n'a été prévue que par avenant n° 2 conclu le 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise lui-même signé le 26 mars 2002,donc postérieurement à la signature du contrat de travail ; qu'en considérant cependant "qu'en introduisant dans l'accord d'entreprise, en suite de l'évolution de la jurisprudence, une clause prévoyant une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'employeur a bien édicté des règles plus favorables au salarié et donc d'application immédiate, nonobstant le fait que ces règles nouvelles n'aient pas été soumises à l'accord exprès des salariés concernés", quand cette insertion, postérieure à la signature du contrat de travail, privait la salariée du droit d'invoquer la nullité de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L. 135-2 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Mme X... stipule : "Il vous est interdit pendant une durée de deux ans après votre départ de la société Alma intervention de participer directement ou indirectement ou d'exercer toutes fonctions dans une société située sur le territoire français et ayant une activité de conseil en management faisant concurrence à l'activité d'Alma intervention. Il vous est notamment interdit d'exercer dans toute société ayant une activité en matière de subventions européennes et rémunérée selon les résultats dégagés, d'entrer au service d'un des clients ou fournisseurs de la société sans autorisation expresse et écrite d'Alma intervention, d'utiliser ou de conserver tout document provenant de la société Alma intervention, d'une des sociétés du groupe PRG, de leurs clients. Par client, il convient d'entendre toute personne physique ou morale ayant eu recours à nos services, ainsi qu'aux firmes alliées aux clients ou placées sous leur dépendance et ce tant en France métropolitaine qu'aux DOM-TOM" ; qu'en affirmant que cette clause n'avait pas pour conséquence d'empêcher Mme X... "de retrouver un emploi dans le domaine du recrutement ou de la gestion des ressources humaines, activités non spécifiques à la société Alma Consulting Group", quand l'interdiction énoncée s'applique de façon générale, sur une longue période et sur l'ensemble du territoire national, métropole et Outre-mer, et vise "toutes fonctions" dans une entreprise concurrente et toutes les entreprises clientes d'Alma Consulting Group, y compris leurs filiales, et donc toutes fonctions dans le domaine du recrutement ou de la gestion des ressources humaines, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé