Chambre sociale, 4 février 2009 — 07-43.471

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la fondation ophtalmologique de Rothschild (la fondation) le 1er décembre 1992, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de médecin adjoint spécialisé ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2003 au motif de la dégradation de ses conditions de travail et du refus de son employeur de le rétablir dans l'organigramme de la fondation en sa qualité de chef de l'unité de strabologie et de neuro-ophtalmologie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que sa démission motivée du 15 décembre 2003 devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la cassation à intervenir sur le rappel de salaire sollicité à bon droit par M. X... caractérisera un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles et entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission ;

2° / que la modification de la qualité des responsabilités d'un salarié, même si son niveau hiérarchique est maintenu, est susceptible de caractériser une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le retrait au docteur X... de la responsabilité de l'unité de neuro-ophtalmologie et de strabologie (à la tête de laquelle il avait été nommé pour cinq ans en 1998 puis maintenu par délibération de la commission médicale d'établissement du 8 juin 2003) n'aurait pas d'incidence hiérarchique sur l'intéressé, sans rechercher si la perte de ces fonctions ne correspondait pas à une atteinte à la qualité de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X... ait invoqué devant les juges du fond, pour justifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le non paiement d'un rappel de salaire en application de la classification conventionnelle ; que le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de responsable d'unité de M. X... , qui avaient pris fin officiellement le 31 décembre 2001, à l'issue de la période de cinq ans pour laquelle il avait été nommé par le conseil d'administration de la fondation, ne recouvraient aucune réalité hiérarchique, a pu retenir, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article A 1. 5. 1. 2 de l'annexe I à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que selon ce texte, sont classés dans le groupe A-2 les médecins adjoints spécialisés ayant des responsabilités particulières ou ayant acquis une notoriété certaine ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas travaillé au sein de la fondation en qualité de chef de service, ce qui lui aurait permis de prétendre avoir assumé des responsabilités particulières, et qu'il ne justifiait pas jouir d'une notoriété certaine ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, bien que n'occupant pas les fonctions de chef de service, le salarié n'exerçait pas cependant des responsabilités particulières lui permettant de prétendre à la classification revendiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en application de la classification conventionnelle, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fondation ophtalmologique Adolphe