Troisième chambre civile, 11 février 2009 — 07-18.773
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 avril 2007), que par acte authentique dressé par M. X..., notaire, le 29 juillet 1998, Mme Y... a acquis un terrain à bâtir appartenant à la société Les Thermes marins ; qu'en l'absence d'un certificat de viabilité délivré pour le lotissement dont le terrain acquis faisait partie, la demande de permis de construire déposée par Mme Y... a été rejetée ; que cette dernière a fait assigner la société venderesse, le notaire et son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, en résolution de la vente et en dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel M. Henri Jacques Z... est intervenu en qualité de "lotisseur responsable de la réalisation du lot AR 324", objet de la vente ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de M. Henri Jacques Z... l'arrêt retient qu'à la lecture de l'acte de vente du 29 juillet 1998, il apparaît que le terrain vendu à Mme Y... a été saisi à l'encontre de M. Z... et adjugé à la barre du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 22 août 1997 au profit de la SCI Les Thermes Marins dont M. Z... est le gérant ce dont il résulte que le risque que la société adjudicataire se retourne contre son gérant, précédent propriétaire du bien, en cas de confirmation de la résolution de la vente du 29 juillet 1998, est éventuel et que l'intérêt de M. Z... à intervenir dans la présente instance n'est pas né et actuel ;
Qu'en retenant que M. Z... était à la fois l'ancien propriétaire saisi du bien litigieux et le gérant de la SCI adjudicataire la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 29 juillet 1998 dont il ressort que l'ancien propriétaire est M. Henri Jacques A... Z... alors que le gérant de la SCI est M. Henri Victor Dominique Z..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de M. X... et de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., épouse B..., M. X... et la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Z... et la SCI Les Thermes Marins.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en cause d'appel l'intervention de Monsieur Henri Jacques Z..., prononcé la résolution de la vente conclue entre la SCI LES THERMES MARINS et Madame Y... le 29 juillet 1998, et condamné la SCI LES THERMES MARINS, in solidum avec Maître X... et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à payer à Madame Y... les sommes de 43.600,42 correspondant au prix de vente, 4.306,82 représentant les frais d'acte et 4.573,47 représentant les frais d'architecte,
AUX MOTIFS QUE « sur l'intervention de Monsieur Z... :
« attendu qu'en application de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile : "peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité" ;
« que Monsieur Z..., qui n'a été ni partie ni représenté en première instance, fonde, sans autres précisions, son intérêt pour intervenir en cause d'appel sur le risque que la SCI LES THERMES MARINS « se retourne contre lui et demande à son tour la résolution de la vente entreprise » ;
« qu'à la lecture de l'acte de vente du 29 juillet 1998, il apparaît que le terrain vendu à Madame Y... a été saisi à l'encontre de Monsieur Z... et adjugé à la barre du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE le 22 août 1997 au profit de la SCI LES THERMES MARINS dont Monsieur Z... est le gérant ; qu'il en résulte que le risque que la société adjudicataire se retourne contre son gérant, précédent propriétaire du bien, en cas de confirmation de la résolution de la vente du 29 juillet 1998, est éventuel et que l'intérêt de Monsieur Z... à intervenir dans la présente instance n'est pas né et actuel, de sorte que cette intervention sera déclarée ir