Troisième chambre civile, 10 février 2009 — 07-21.327
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2007), que M. Naas Y... est propriétaire du lot numéro 41 dans un immeuble en copropriété ; que par acte du 12 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble l'a assigné en paiement d'un arriéré de charges afférentes au lot n° 41 et aux lots 54 à 56 ; que M. Y... a contesté être propriétaire des lots n° 54 à 56 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement des sommes réclamées au titre des charges communes de copropriété, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte de vente du 29 septembre 1997 par lequel M. Y... a acheté le lot numéro 41, il est fait mention du modificatif du règlement de copropriété intervenu le 28 décembre 1992 et publié le 2 février 1993 à la conservation des hypothèques, que ce modificatif indique que 12 nouveaux lots sont créés, constitués par des couloirs, combles et autres locaux qui étaient jusqu'à maintenant des parties communes et qui deviennent des parties privatives, qu'ainsi les lots 54, 55 et 56 nouvellement créés sont rattachés au lot 41 et que M. Y... en est bien propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les lots 54 à 56 avaient fait l'objet d'un cession à titre gratuit ou onéreux au profit de M. Y... ou de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 224 (CIV. III) ;
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, Avocat aux Conseils, pour M. Y... ;
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à payer diverses sommes au titre des charges arrêtées au 12 juin 2006, au titre des frais, à titre de dommages et intérêts et par application de l'article 700 du Code de procédure civile en rejetait l'ensemble de ces demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... conteste les charges réclamées par le syndicat des copropriétaires du ... au motif qu'il n'est propriétaire que du lot 41 alors qu'il lui est réclamé des charges afférentes aux lots 54, 55 et 56 ; qu'il a cependant acheté le lot 41 par acte du 29 septembre 1997 ; qu'aux termes de l'acte de vente, il est fait mention du modificatif du règlement de copropriété intervenu le 28 décembre 1992 et publié le 2 février 1993 à la conservation des hypothèques ; que ce modificatif indique que douze nouveaux lots sont créés et constitués par des couloirs, combles et autres locaux qui étaient jusqu'à maintenant des parties communes et qui deviennent des parties privatives ; qu'ainsi les lots 54, 55 et 56 créés nouvellement sont rattachés au lot 41 ; que Monsieur Y... est donc propriétaire de ces lots ; que la contestation de Monsieur Y... portant sur la propriété des lots et non sur le détail des sommes réclamées, le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose au propriétaire de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges) ; que les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté l'approbation des comptes ne peuvent refuser de régler leur quote-part de charges ; que sont produits la copie de l'acte d'acquisition par Monsieur Y... Naas du lot n° 41 (une pièce et une cuisine et droit au water-closet commun de l'étage) acte précisant que le règlement de copropriété a été modifié par acte du 28 décembre 1992 ; la copie de l'acte modificatif du règlement de copropriété du 28 décembre 1992, régulièrement publié prévoyant la désignation de nouveaux lots et notamment d'un lot n° 54 couloir latéral au lot n