Chambre commerciale, 10 février 2009 — 07-21.565

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme de X... que sur le pourvoi incident relevé par la société CP Automobiles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., qui a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société CP Automobiles, l'a assignée en paiement de diverses sommes et en restitution de matériels ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 110 312, 10 euros au titre des redevances de location-gérance, alors, selon le moyen :

1° / que la renonciation à un droit doit être prouvée ; qu'un écrit non daté ne peut constituer à lui seul la preuve de la renonciation au bénéfice d'un contrat ; qu'un tel document ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit ; que la cour d'appel a décidé que la lettre non datée, dont Mme de X... n'expliquait pas dans quelles conditions elle s'est retrouvée en possession de M. Y..., concrétisait sa volonté exprimée de ne plus percevoir à compter du mois de janvier 1997 les redevances du contrat de location-gérance ; qu'en se fondant exclusivement sur ce document qui ne pouvait à lui seul valoir preuve de la renonciation à l'exécution d'un contrat, la cour d'appel a violé, les articles 1347 et 1134 du code civil ;

2° / que la charge de la preuve de la renonciation à un droit incombe à celui qui se prévaut de cette renonciation ; qu'en reprochant à Mme de X... qui soutenait que le courrier litigieux n'avait pas été daté s'agissant d'un simple projet et qu'il n'avait pas été expédié, de ne pas expliquer comment ce courrier s'était retrouvé en possession de M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3° / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que dans ses conclusions d'appel Mme de X... a fait valoir que la lettre qui lui était opposée n'avait pas date certaine, l'adversaire se contentant de produire une enveloppe simple portant le cachet du 14 décembre 1998, ce qui ne prouvait nullement que la lettre qui était un simple projet avait été envoyée ; qu'en se bornant à affirmer que la lettre avait été envoyée à ladite date sans s'expliquer sur la preuve de cet envoi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que dans une lettre qui se trouvait en possession de la société CP Automobiles, signée par Mme de X... dans laquelle cette dernière indiquait à la rubrique de l'année 1997 avoir renoncé à la location-gérance pour le temps restant à écouler sur le contrat, et dont l'absence de date importait peu, la cour d'appel, qui a retenu sans renverser la charge de la preuve, par un motif adopté des premiers juges non critiqué, que cet écrit adressé au mois de décembre 1998 à la société CP Automobiles, concrétisait la volonté exprimée par Mme de X... de ne plus percevoir à compter de janvier 1997 les redevances du contrat de location-gérance, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société CP Automobiles à payer à Mme de X... la somme de 27 059, 70 euros, outre les intérêts légaux à compter du 3 novembre 2000, l'arrêt, après avoir énoncé que le contrat de location-gérance stipulait que les marchandises dépendant du fonds de commerce loué feraient l'objet d'une vente par le bailleur au locataire gérant et que le prix fixé à 76 375, 13 euros TTC serait payable la TVA, le jour de l'établissement de la facture et le prix hors taxe selon 60 mensualités, retient que la société CP Automobiles affirme avoir réglé la somme de 38 874, 50 euros HT correspondant aux marchandises qui ont été effectivement cédées, mais qu'elle ne prouve pas que les conditions relatives au prix prévues au contrat aient été modifiées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société CP Automobiles invoquait l'inexécution partielle par Mme de X... de son obligation de céder les marchandises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme de X... en paiement de la somme de 43 236 euros au titre des matériels non restitués l'arrêt, après avoir relevé que les biens avaient été énumérés en annexe au contrat de location-gérance et constaté que la société CP Automobiles établissait en avoir acquis une partie pour la somme de 2 744, 08 euros, retient que Mme de X... ne démontrait pas que le locataire gérant ait bénéficié d'autres matériels que ceux-là qui lui avaient été réglés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société CP Automobiles de démontrer qu'elle était intégralement libérée de l'obligation de restit