Chambre commerciale, 10 février 2009 — 07-21.095

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 septembre 2002, la société Daimler Chrysler France (la société DCF) a notifié à la société Garage H Froment, son concessionnaire exclusif pour la vente de véhicules de la marque Mercedes Benz dans un certain périmètre autour de la ville de Nîmes, la résiliation du contrat qui les liait avec un préavis abrégé d'un an ; que la société Garage H Froment invoquant diverses fautes, dont le caractère injustifié du préavis abrégé, l'a poursuivie en paiement de dommages-intérêts ; que la société Mercedes Benz France venant aux droits de la société DCF a déclaré reprendre l'instance ;

Attendu que pour dire que la société DCF ne pouvait se prévaloir du délai abrégé de préavis prévu par l'article 5 § 3 du règlement CE 1475/95, l'arrêt retient que celle-ci ne produit aucune pièce qui permettrait de comparer son réseau d'implantation entre 2000 et 2003, de déterminer l'évolution du nombre de concessions de distribution et leur implantation géographique, ainsi que le nombre de contrats restant à négocier et permettant en conséquence d'établir de manière objective qu'à la date où elle a résilié le contrat de la société Garage H Froment, son processus de réorganisation était encore en cours ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la portée de l'arrêt rendu le 24 février 2005 par la cour d'appel de Versailles invoqué comme élément de preuve de ce que la réorganisation du réseau n'était pas achevée à la date de la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Daimler Chrysler France a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat de concession en accordant un préavis d'une année et l'a condamnée à payer à la société Garage H Froment la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Garage H Froment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garage H Froment à payer à la société Daimler Chrysler France devenue la société Mercedes-Benz France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Daimler Chrysler France devenue la société Mercedes-Benz France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE a engagé sa responsabilité en résiliant le contrat de concession en accordant un préavis d'une année, et de l'avoir condamnée à payer à la société GARAGE H. FROMENT la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE "DAIMLER CHRYSLER a résilié le contrat de concession exclusive par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2002 avec effet au 30 septembre 2003 ; que pour ce faire, elle s'est prévalue des dispositions de l'article 15 point 5 du contrat qui accorde au concédant la possibilité de résilier un contrat moyennant un préavis d'un an, à l'échéance de la fin d'un trimestre, en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle de son réseau ; (…)

que DAIMLER CHRYSLER distribuait ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires exclusifs qui exerçaient leurs activités sur un territoire déterminé de manière contractuelle et qui s'engageaient à ne pas vendre à des revendeurs ne faisant pas partie du réseau commercial (article 2-3) ; que les concessionnaires s'engageaient également à assurer dans leur territoire un service après-vente (articles 7 et 9) ;

que l'entrée en vigueur du nouveau règlement rendait nécessaire une modification du système de distribution de DAIMLER CHRYSLER si celle-ci souhaitait continuer à bénéficier d'une exemption ; qu'afin d'éviter le risque de vente de véhicules neufs hors réseau, elle a opté comme la plupart des constructeurs pour un système de distribution sélective, quantitative en ce qui concerne la vente des véhicule