Chambre sociale, 10 février 2009 — 07-43.175
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 2007), que Mme X..., qui avait été engagée le 14 novembre 2001 en qualité d'assistante technique par la société Editions informatiques comptables, a, pendant un arrêt de travail du 2 février au 29 mars 2005, dénoncé à sa direction le "comportement raciste et de harcèlement" d'une collègue ; qu'après enquête menée par son employeur puis déclaration d'inaptitude de la salariée à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, elle a été licenciée le 20 avril 2005 pour deux motifs, propos diffamatoires (faute grave) et inaptitude à tout poste dans l'entreprise ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats le jugement rendu par le tribunal d'instance de Vendôme du 31 mai 2006 ayant condamné Mme X... à verser à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci à la suite des accusations injustifiées proférées par la première à son encontre, la cour d'appel a relevé que si elle ne pouvait tenir compte de l'acte d'appel produit par Mme X... sans autorisation en cours de délibéré, « il n'en reste pas moins que, faute de savoir si le jugement du tribunal d'instance de Vendôme est devenu définitif, il ne peut être pris en compte » ; qu'en déniant ainsi toute autorité à ce jugement tout en constatant qu'il n'avait pas été réformé, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié de tenir des propos diffamatoires à l'encontre d'un autre salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que Mme X... a tenu des propos diffamatoires à l'encontre de Mme Y..., également salariée de la société ECI, si bien que « le trouble au sein de l'entreprise est évident », « toutes les personnes du service ayant eu connaissance des faits », de même que la responsable hiérarchique et la secrétaire générale, responsable du personnel ; que le trouble ainsi causé au sein de l'entreprise rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en considérant cependant que la faute commise par Mme X... ne constituait pas une faute grave rendant impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que constitue un acte d'indiscipline caractérisant une faute grave le refus par le salarié de répondre aux demandes d'explications de son employeur qu'il a saisi d'accusations de racisme et de harcèlement de la part d'un autre salarié ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 2 mars 2005, Mme X... a dénoncé à son employeur le comportement raciste et le harcèlement d'une de ses collègues, Mme Y..., ajoutant que celle-ci l'avait menacée ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur rappelait d'une part que la salariée n'avait pas hésité à le mettre personnellement en cause, en laissant supposer qu'il couvrait les agissements qu'elle dénonçait et, d'autre part, qu'il avait invité, par deux lettres des 7 et 21 mars 2005, Mme X... à bien vouloir lui apporter des précisions sur les accusations qu'elle portait ; que Mme Z... n'ayant pas répondu à ces demandes, l'employeur lui avait alors proposé un rendez-vous où elle pourrait exposer ses griefs ; que, de nouveau, Mme X... a refusé tout dialogue ; que le comportement de Mme X... constitue un acte d'indiscipline flagrant constitutif d'une faute grave et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne recherchant pas si l'attitude de Mme X... consistant à mettre en cause son employeur et à refuser de donner une quelconque explication à son employeur après l'avoir saisi d'accusations extrêmement graves (racisme, harcèlement, menaces) proférées à l'encontre d'un autre salarié, n'était pas constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4°/ que la faute grave résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que Mme X... a tenu des propos diffamatoires à l'encon