Chambre sociale, 10 février 2009 — 07-40.305

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de secteur par la société Desmazières a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2004 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement non fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir déclaré établi que le salarié avait effectivement demandé à deux de ses subordonnés de travailler un dimanche pour l'implantation d'un nouveau magasin, qu'il avait dissimulé ce fait à l'employeur et demandé à ces salariés de taire leur intervention ce jour-là et de ne pas réclamer le paiement de leurs salaires, leur promettant un jour de récupération énonce que ce fait constitue objectivement une faute exposant l'employeur à une sanction pénale, mais que ce reproche émanant d'un employeur qui adressait des courriels le dimanche à son responsable de secteur, se dispensant de respecter le repos dominical de son subordonné, ne présentait pas une gravité suffisante pour constituer une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu' à supposer fautif l'envoi par l'employeur, un dimanche, d'un courriel auquel le salarié n'était pas tenu de répondre le même jour, ce fait ne saurait exonérer celui-ci de sa propre responsabilité ; qu'ayant caractérisé des agissements consistant en la violation délibérée de la réglementation sociale et de la loi pénale commis par le salarié, faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail et constituant une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de ses prétentions ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Desmazières.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société DESMAZIERES à lui payer les sommes 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'il aurait perçu dans la limite de six mois d'allocations.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 7 avril 2004 qui fixe les limites du litige, est rédigée de la façon suivante : « Nous faisons suite à notre entretien du 30 mars dernier dont l'objet était de vous entendre sur les trois griefs majeurs qui vous ont été exposés et qui sont les suivants : - dissimulation de faits graves à votre Direction, - climat de pressions et de menaces à l'encontre de vos responsables de magasin, - problèmes d'organisations importants constatés notamment lors des dernières implantations (ouvertures des magasins de Valences et de Digne). Chaque grief vous a été exposé avec les faits découverts récemment. Ainsi, en ce qui concerne la dissimulation, nous vous avons demandé de nous donner les raisons expliquant le fait que vous avez volontairement et consciemment caché le travail de Monsieur David Y... et de son épouse, Madame Astrid Y..., le dimanche 22 février 2004. Ceux-ci ont dû, à votre demande, travailler le dimanche 22 février et cela pour dissimuler votre mensonge à Monsieur Thierry Z... sur l'état d'implantation de ce magasin, car contrairement à ce que vous affirmiez lors d'une conversation téléphonique le 20/02/04 à celui-ci, le magasin n'était pas prêt à 80% mais à 20%. Non seulement, vous avez menti sur l'état du magasin mais en plus vous avez demandé au couple de ne pas déclarer leurs heures du dimanche, c'est-à-dire de ne pas les pointer et de ne les faire apparaître nulle part. A la remarque du Responsable, Monsieur David Y..., sur cette absence de pointage, vous avez répondu qu'il ne devait pas s'en inquiéter, que vous leur donneriez un jour de récupération ultérieurement. Vous avec commis deux fautes professionnelles majeures en mentant à votre responsable sur l'état d'implantation de votre magasin faisant ainsi preuve de la plus grande déloyauté, mais encore en faisant travailler vos salariés le dimanche tout en leur demandan