Chambre sociale, 11 février 2009 — 07-45.462

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 07-45. 462 à Q 07-45. 466 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que Mmes X..., Y..., A..., B... et Z..., employées par la société Clos d'Aguzon en qualité de salariées à domicile, ont été licenciées le 14 janvier 2005 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 1999, à effet au 1er octobre 1999, a prévu le passage de la durée annuelle du temps de travail de 1 774, 50 à 1 592, 50 heures, soit de 39 à 35 heures hebdomadaires ; que pour les travailleurs à domicile à temps complet, il a été fixé une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, avec des modalités particulières tenant à la spécificité du travail à domicile ; qu'en raison de difficultés économiques, la société Clos d'Aguzon a, à partir de décembre 2004, réduit de 30 % la durée du travail et, partant, la rémunération des salariées à domicile ;

Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, commun aux pourvois :

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1° / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement ; que ce plan doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif de manière à déterminer si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que le plan de sauvegarde de l'emploi se borne en l'espèce à indiquer que « dans la mesure du possible, des reclassements seront proposés au personnel dont le poste est supprimé sous forme de reclassements en interne », et que ces derniers concerneront des mutations de postes de production entre les différents sites de fabrication, sans aucune précision sur les catégories professionnelles dont pourraient relever ces offres de reclassement ; qu'il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas de plan de reclassement répondant aux exigences légales ; qu'en écartant la nullité de ce plan, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement ; que ce plan doit préciser la localisation géographique des emplois proposés à titre de reclassement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi se borne en l'espèce à indiquer que « dans la mesure du possible, des reclassements seront proposés au personnel dont le poste est supprimé sous forme de reclassements en interne » et que ces derniers concerneront des mutations de postes de production entre les différents sites de fabrication, sans aucune précision sur la localisation géographique des emplois concernés par ces offres de reclassement ; qu'il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas de plan de reclassement répondant aux exigences légales ; qu'en écartant la nullité de ce plan, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, les articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter, dès l'origine, des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre, en particulier par des actions de reclassement ; que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de toute efficience dès lors que, d'une part, si une antenne de reclassement avait été prévue, l'employeur ne justifiait pas que cette cellule ait bénéficié d'un budget suffisant et ne précisait pas davantage le nombre de salariés concernés, alors que cette cellule était « si pauvrement dotée » qu'elle n'avait les moyens, ni de permettre aux salariés de faire un bilan de compétence, ni de financer une for