Chambre sociale, 11 février 2009 — 08-41.195
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 août 2007), que Mme X..., engagée le 19 novembre 2001 par la société Clos d'Aguzon en qualité de manutentionnaire, élue déléguée du personnel, a été licenciée après autorisation de l'inspecteur du travail le 3 mars 2005 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la convention collective nationale des industries chimiques soit déclarée applicable à ses relations contractuelles avec la société Clos d'Aguzon et de ses demandes de rappels de primes d'ancienneté, de garanties de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de jours fériés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement pour défaut de recours à la chambre syndicale patronale régionale, et en réparation du préjudice subi du fait des pertes de rémunération en méconnaissance de la convention collective, et de remise de bulletins de salaire et d'attestation pour l'ASSEDIC rectifiés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1 de la convention collective nationale des industries chimiques inclut dans son champ d'application, d'une part, la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien (code NAF 24.5 A), d'autre part, la fabrication de parfums et de produits pour la toilette (code NAF 24.5. C), et enfin, le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté (code NAF 51.4.L) ; qu'en se bornant à relever que l'activité "cadeaux et senteurs", activité principale de l'entreprise, n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques, s'agissant d'une activité de conditionnement, d'assemblage et de décoration, sans rechercher si cette activité ne s'articulait pas sur une activité de confection et de commerce de gros de produits qui consistait, selon les conclusions d'appel de la salariée, dans des bougies et des lampes parfumées, des parfums d'ambiance, des savons et des produits de toilette aux senteurs de Provence, avec utilisation des huiles essentielles dans leur fabrication, ce qui caractérisait les activités inclues dans le champ d'application conventionnel sous les codes NAF 24.5.A, 24.5 C et 51.4. L précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article I de la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article L. 132-5-1 du code du travail ;
2°/ qu'elle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'activité cadeaux senteurs de l'entreprise consistait, d'une part, dans le conditionnement des huiles essentielles fabriquées, et, d'autre part, dans l'utilisation de cette fabrication pour la confection d'un certain nombre de produits tels que les bougies et les lampes parfumées, les parfums d'ambiance, les savons et les produits de toilette aux senteurs de Provence ; qu'elle avait fait valoir que cette activité, comme la fabrication des huiles essentielles, entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques en application de son annexe 1, antérieure au décret du 2 novembre 1992, lequel a remplacé les codes APE par les codes NAF, dès lors que cette annexe 1 visait les activités de parfumerie, les activités de fabrication de produits savonniers et de produits détergents, y compris les savons parfumés, ainsi que la fabrication de produits de ménage et d'entretien, ce qui incluait la fabrication de bougies et de chandelles et par conséquent la fabrication de bougies parfumées ; qu'elle avait ajouté, dans ces mêmes écritures, que l'article 1 de la convention collective qui définit aujourd'hui son champ d'application selon les codes NAF y inclut de la même manière les activités de fabrication de parfums, de savons, de bougies et de chandelles ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la nature de l'activité principale de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre doit comporter