Chambre sociale, 11 février 2009 — 04-47.783

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 26 novembre 2003) que M. X..., salarié de la société Vetura en qualité de vendeur manutentionnaire depuis le 2 juillet 1996, puis de la société Vegod, membre du groupe Vetura, à compter du 20 décembre 1996 ; il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 février 1997 pour avoir, alors qu'il était en arrêt maladie, proféré devant témoins des menaces et insultes à caractère raciste à l'encontre d'un responsable de magasin de la société Vetura dans des locaux appartenant à son ancien employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire déclarer le licenciement nul et à condamner la société Vetura, et subsidiairement la société Vegod à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le comportement relevant de la vie personnelle du salarié ne peut en lui-même constituer une faute ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. X... par la société Vegod était justifié, tout en constatant cependant que les faits litigieux s'étaient déroulés dans un magasin de la société Vetura et que "l'altercation avait eu lieu alors que le salarié était en arrêt de travail pour raison de santé et qu'elle concernait ses anciens employeurs", d'où il résultait que l'incident, qui s'était produit en dehors des horaires de travail, à l'extérieur de l'entreprise et qui ne mettait pas en cause la société Vegod, ne pouvait être constitutif d'une faute susceptible d'être invoquée par celle-ci pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à relever, pour justifier le licenciement, que les sociétés Vegod et Vetura appartenaient au même groupe, qu'elles avaient la même direction du personnel et la même enseigne commerciale et que les faits reprochés au salarié concernaient l'unité économique et sociale constituée par ces deux entreprises, sans caractériser en quoi les faits litigieux, commis dans un magasin de la société Vetura et concernant les dirigeants de cette société, pouvaient avoir une quelconque incidence sur l'exécution du contrat de travail liant M. X... à la seule société Vegod, et non à un groupe ou à une unité économique et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les deux sociétés appartiennent au même groupe, ont la même direction du personnel et la même enseigne commerciale qu'elles exploitent en divers points de vente dans la région parisienne de sorte que l'esclandre du salarié concernait son nouvel employeur, a pu décider que les faits commis par l'intéressé et qui étaient en rapport avec son travail empêchaient son maintien dans l'entreprise et caractérisaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes contre la société VETURA et à titre subsidiaire, contre la société VEGOD ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... dénie à la société VEGOD la qualité d'employeur ; qu'il a cependant signé pour approbation un avenant à son contrat de travail daté du 10 décembre 1996 qui indique clairement qu'il est muté ... dépendant de la société VEGOD ; que cet avenant indique expressément que cette dernière société devient son employeur ; qu'elle avait donc le droit de licencier ; qu'il est reproché à Monsieur X... de s'être rendu le 23 janvier 1997 sur son ancien lieu de travail, le magasin de CHOISY-LE-ROI où il a devant témoins, insulté et menacé le responsable du magasin, tenant même à son égard des propos racistes ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Damba Z..., responsable du magasin, qu'il a reçu Monsieur X... qui lui demandait de le reprendre dans le magasin de CHOISY-LE-ROI, qu'il lui a répondu qu'il ne le pouvait pas car ce n'était pas lui qui faisait les mutations ; que Monsieur X... s'est alors emporté et lui aurait dit "je vais te buter sale bâtard, tu n'es pas un bon musulman, tu es fini et foutu, tu peux même appeler la police et je leur répéterai les propos que je viens de te dire. Je te ferai payer cher et très cher ma mutation à ATHIS-MONS, sale bâtard" ; que l'attestation de Monsieur Z... est confirmée par celles de son adjointe, Madame Nicole A..., d'une caissière, Madame B... et de ses vendeurs, Madame C... e