Chambre sociale, 11 février 2009 — 07-43.622
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mai 2007), que MM. Jean et René X..., engagés par la société Y... respectivement en 1975 et en 1983, ont occupé des fonctions de représentants du personnel et représentant syndical à compter de juillet 2003 ; qu'estimant avoir été victimes à compter de leur engagement syndical d'un comportement discriminatoire de la part de leur employeur, ils ont, conjointement avec le syndicat CFDT, saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Jean et René X... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir débouté de leur demande, alors selon le moyen :
1°/ que constitue la discrimination syndicale la prise en considération par l'employeur de l'appartenance ou de l'activité syndicale dans ses décisions ; que la concomitance entre l'exercice d'une activité revendicative et une situation litigieuse établit un lien entre ces deux événements ; que, après avoir constaté qu'après respectivement trente et vingt années d'ancienneté, les relations entre Jean et René X... et la société sont devenues conflictuelles à compter du moment où ces salariés se sont engagés dans une action syndicale, la cour d'appel a cependant écarté toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ;
2°/ que la discrimination syndicale caractérisée par le comportement de l'employeur, des griefs infondés, une dégradations des conditions de travail ne peut être révélée que par une appréciation des faits les uns par rapport aux autres, en les situant dans leur contexte ; qu'en, examinant de manière isolée les différents éléments de fait, sans les resituer les uns par rapport aux autres et dans leur contexte, la cour d'appel, a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ;
3°/ que la discrimination syndicale est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a pris en considération l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié dans ses décisions, peu important que ce motif n'ait pas été le motif exclusif de son attitude ; qu'en considérant qu'il résulte des éléments produits que MM. Jean et René X... n'ont pas exécuté un travail exempt de toute faute pour en déduire que la discrimination syndicale doit être écartée, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ;
4°/ qu'il résulte des termes de l'article L. 122-45 du code du travail que la charge de la preuve en matière de discrimination syndicale ne pèse pas sur le salarié ; qu'en déboutant pourtant les exposants de leurs demandes aux motifs, réitérés, qu'ils n'ont pas rapporté la preuve de la discrimination, la cour d'appel a, par motifs propres, violé le texte susvisé ;
5°/ qu'à tout le moins, les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel, qui n'a ni justifié en fait sa décision, ni précisé, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour écarter les demandes de MM. X..., ni répondu aux conclusions de ces derniers, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, vérifiant, en présence de la discrimination syndicale invoquée, le comportement de l'employeur à l'égard des salariés depuis leur élection comme représentants du personnel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, relevé, d'une part, que certains éléments présentés par les salariés n'étaient pas avérés et, d'autre part, que le comportement de l'employeur et les sanctions disciplinaires intervenues depuis 2003 reposaient sur des raisons objectives étrangères à leur activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de l'avoir également débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le syndicat est intervenu à l'action à raison de la discrimination syndicale dont ont été l'objet ses deux représentants, cette situation portant un préjudice certain à l'intérêt collectif des salariés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du deuxième moyen ;
2°/ qu'à tout le moins sur ce chef de demandes, à défaut de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie