Chambre sociale, 11 février 2009 — 07-43.948

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... engagé par la société Y... France en 1975 en qualité d'ingénieur service, position IIA de la classification conventionnelle applicable, a été promu cadre IIIA en mars 1983 et occupait en 1991, avec cette qualification, les fonctions de directeur marketing dans cette société ; qu'il a été élu secrétaire du comité d'entreprise en 1992 ; qu'il a été nommé responsable du développement de la filiale Y... Ile-de-France en novembre 1992 puis détaché en 1994 auprès de la filiale JCB Service dans un poste d'ingénieur service, avec maintien de sa qualification ; qu'il a été ensuite réintégré dans la société Y... France en 1995 dans le même emploi ; qu'il est parti à la retraite le 31 décembre 2004 ; qu'estimant que les détachements dont il avait fait l'objet depuis 1992 qui l'avaient privé d'une prime d'objectif qu'il percevait antérieurement ainsi que ses changements de fonctions et la très faible progression de sa rémunération depuis cette date constituaient une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'expertise pour procéder à sa reconstitution de carrière ou à défaut en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Y... France :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :

Vu les articles 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'expertise pour reconstitution de carrière ou à défaut en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel retient que nonobstant l'absence d'accord écrit, le salarié s'est plié au changement de ses conditions de travail tout au long de sa carrière depuis son accession au statut de salarié protégé ; que s'il allègue avoir protesté verbalement contre ces modifications il ne le démontre pas, aucun élément ne permettant de penser que les changements de conditions de travail aient apporté une entrave à l'exercice de ses fonctions, de sorte que rien ne rend vraisemblable la discrimination dont il se plaint ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi de M. X... :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la condamnation de la société JBC France au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatoire de congés payés avec les intérêts de droit à compter du 1er mars 2006, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., salarié protégé, de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 130 000 à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail, et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QUE "le salarié reproche à l'employeur de lui avoir imposé des changements dans ses conditions de travail et des modifications de son contrat de travail accompagnées d'une évolution parfois défavorable de sa rémunération sans accord préalable de sa part et en violation de son statut de salarié protégé, comme secrétaire du comité d'entreprise depuis septembre 1991 ; qu'il se plaint également du caractère discriminatoire de ce traitement ; qu'il en veut pour preuve en premier lieu sa mutation en janvier 1993 du poste de directeur marketing, pièces de rechange cadre III A au se