Chambre sociale, 11 février 2009 — 07-44.396
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été engagé par la société Les Ecrans de Paris, cédée à Mme Y... en 2001, le 1er avril 1996, qu'il a été promu directeur de salles, statut cadre par avenant au contrat de travail du 1er août 2000 et a exercé cette fonction au cinéma Bastille ; que par lettre du 6 mars 2004, la société a notifié au salarié son licenciement économique individuel au motif de la suppression de son poste de directeur de salle "non projectionniste" en raison des difficultés économiques persistantes de l'entreprise et des résultats déficitaires des salles dont il était le directeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à ce licenciement, en alléguant sa nullité et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse ainsi qu' en paiement de sommes au titre d'un harcèlement moral et de rappel de rémunération ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de salaires depuis la date du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la nature des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; que le comité doit donc être informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise et que le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des conditions projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; qu'une telle consultation s'impose en cas de licenciement pour motif économique individuel comme en cas de licenciement pour motif économique collectif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 432-1 du code du travail ;
2°/ qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la formulation imprécise du témoignage du délégué syndical qui assistait le salarié lors de l'entretien préalable ne permet pas de savoir quel motif de licenciement est retenu par l'employeur, ce dont il ressortait que l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation d'indiquer au salarié, lors de l'entretien préalable, les motifs du licenciement, celui-ci devait être annulé ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le licenciement prononcé à son encontre, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par refus d'application l'article L. 122-14, alinéa 1er, du code de travail ;
3°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement opéré par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que même en présence d'une restructuration dans le cadre de difficultés économiques, le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; que dans la mesure où la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'inexactitude du motif qui y est allégué entraîne nécessairement l'illégitimité du licenciement ; qu'en retenant néanmoins le caractère économique du licenciement au seul vu des énonciations de la lettre de licenciement et en refusant donc d'annuler celui-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si son emploi de directeur avait été effectivement supprimé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'irrégularité de la procédure de licenciement économique pour motif individuel tenant à l'absence de consultation du comité d'entreprise qui, selon l'article L. 1233-7 du code du travail, n'est requise que pour la détermination des critères de l'ordre des licenciements ouvre seulement droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
Et attendu ensuite que l'irrégularité de la procédure de l'entretien préalable ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique ouvrent droit seulement aux indemnités prévues par les articles 1235-2 et 1235-3 du code du t