Chambre sociale, 11 février 2009 — 07-44.687
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Traitement synthèse image aux droits de laquelle vient la société Agfa Healtcare entreprise solutions (la société) depuis 2001, et élu délégué du personnel depuis mars 2003, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre du 25 mars 2004 invoquant le non paiement des heures supplémentaires du troisième trimestre 2003 ainsi que divers autres griefs ; que la société a payé les heures supplémentaires du troisième trimestre 2003 avec le salaire du mois de mars 2004 et contesté les autres griefs formulés par le salarié ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul pour violation du statut protecteur et de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1° / que lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, qu'aux termes d'un courrier du 25 mars 2004, M. X..., salarié protégé, a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des heures supplémentaires effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2003, d'autre part que la société avait procédé à ce paiement selon bulletin de salaire du mois de mars 2004 ; qu'en retenant que la rupture du contrat de travail de M. X... devait être prononcée aux torts de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ;
2° / que si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge, qui constate qu'un des manquements qui y est dénoncé n'est pas fondé, est tenu d'examiner les autres griefs y figurant afin de déterminer si la rupture doit produire les effets d'un licenciement ou d'une démission ; qu'en affirmant, pour dire imputable à la société la rupture du contrat de travail de M. X..., qu'il ne convient pas de s'attarder aux autres motifs de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail cependant qu'elle avait expressément écarté un des griefs y figurant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu volontairement pendant plus d'une année de payer à son salarié les heures supplémentaires qui lui étaient dues, a souverainement estimé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations produisait les effets d'un licenciement qui était nul en l'absence d'autorisation administrative ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agfa Healthcare entreprise solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agfa Healthcare entreprise solutions à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Agfa Healthcare entreprise solutions.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit fondée la prise d'acte de la rupture aux torts de la Société AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS du contrat de travail de Monsieur X... et de l'AVOIR en conséquence condamnée à paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et de contrepartie à la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de prise d'acte de la rupture vise le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2003 ; que la lettre de réponse de l'employeur en date du 26 mars 2004 fait état de la régularisation de ces heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de mars 2004 et celles-ci y figurent effectivement ; que dès la réception de cette réponse M. X... a immédiatement rappelé à son employeur que celui-ci lui devait également près de 70 heures supplémentaires effectuées au cours des trois premiers trimestre de l'année 2003 ; que les justificatifs fournis par le