Chambre sociale, 11 février 2009 — 07-44.909
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. X..., salarié de la société Manoir industries depuis 1972 et titulaire d'un mandat de représentant du personnel, a été en congé maladie à compter d'octobre 2002 et estimé "inapte" à reprendre le travail par un avis du médecin de la CRAM le 11 février 2003 ; que ses indemnités journalières devant cesser d'être versées à compter du 30 septembre 2003, il a demandé à son employeur de remplir un imprimé de cessation d'activité salariée le 11 septembre 2003 et a signé le même jour avec son employeur un document intitulé "demande de démission" avec pour motif "retraite" ; qu'il a été informé par la suite qu'il ne pourrait bénéficier d'une indemnité de retraite à taux plein en raison d'une durée de cotisation inférieure aux cent cinquante trimestres requis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que la rupture du contrat de travail était intervenue en violation de son statut protecteur faute d'autorisation de l'inspecteur du travail et obtenir diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes après avoir affirmé qu'il avait sollicité sa mise à la retraite et qu'en ce cas, la procédure n'était pas applicable, sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail, déduire de ce que M. X..., délégué du personnel déclaré inapte par la CRAM, avait sollicité sa mise à la retraite, avait remis à son employeur un imprimé de la CRAM intitulé . attestation de cessation d'activité salariée et avait cosigné avec le directeur des ressources humaines un document intitulé "demande de démission" mentionnant "retraite", qu'il avait clairement et de façon non équivoque donné sa démission, dès lors qu'elle a aussi constaté qu'il avait signé ces documents car, inquiet de ne plus percevoir d'indemnités journalières au 30 septembre 2003 il lui avait été affirmé -à tort- que malgré l'insuffisance de trimestres cotisés il percevrait à cette date là, du fait de son inaptitude, une retraite à taux plein et serait radié des cadres de la société ;
3°/ que M. X... avait fait valoir que bien qu'il n'écrivait ni ne lisait le français, son employeur s'était empressé de remplir et lui faire signer à la date du 11 septembre 2003, à effet du 30 septembre suivant, une attestation de cessation d'activité que lui avait remis la caisse de sécurité sociale à la suite de l'avis -irrégulier- d'inaptitude délivré par le médecin de la caisse laquelle en lui affirmant que du fait de son inaptitude et nonobstant son âge et ses cent vingt-huit trimestres de cotisations seulement, il percevrait une retraite taux plein ; qu'en outre, le directeur des ressources humaines avait unilatéralement rempli une demande de démission avant de la cosigner, en la présentant trompeusement au salarié , pourtant encore protégé par son mandat, comme étant le document nécessaire pour l'obtention d'un revenu de retraite à compter du 30 septembre 2003 sans solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail ni même rechercher le moindre reclassement au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à se référer aux conclusions prises en première instance par M. X... sans répondre au moyen pertinent présenté en cause d'appel par le salarié , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions délaissées, M. X... avait fait valoir qu'étant placé en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2003 pour une affection touchant le rachis lombaire, le salarié s'était présenté chez son employeur le 11 septembre 2003 et le directeur des ressources humaines de la société Manoir industries s'était alors empressé, en l'assurant qu'il toucherait une retraite à taux plein, de lui remplir et lui faire signer une demande de mise à la retraite et une attestation de cessation d'activité pour le 30 septembre suivant nonobstant le fait que l'avis d'inaptitude émanait, non pas du médecin du travail mais du médecin-conseil de la caisse, qu'aucune visite de reprise n'a jamais été sollicitée par l'employeur, que le salarié n'était pas en droit de bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'aucun reclassement n'a été recherché ni proposé de sorte que la rupture du contrat de travail par la société était directement liée à son