Troisième chambre civile, 17 février 2009 — 08-11.693
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des énonciations du rapport d'expertise que la différence conséquente de superficie entre les titres et la réalité du terrain s'expliquait par l'absence de prise en compte dans les titres litigieux de l'incidence de l'alignement consécutif à l'élargissement de la voie publique à une date largement antérieure à 1949 et qu'il n'était apporté aucun commencement de preuve de l'événement qui serait intervenu entre l'année 1949 et aujourd'hui et serait susceptible d'expliquer le déficit de surface affectant l'une et l'autre propriété des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé la limite des propriétés selon la ligne séparative établie par l'expert et débouté Mme X... de sa nouvelle demande d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Dominique Y..., venant aux droits de Nelly Y..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept février deux mille neuf par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de nouvelle expertise et d'avoir fixé en conséquence la limite séparative des fonds appartenant à me Y... et à Madame X... sis respectivement au 37 et 35 rue des... à ARGENTEUIL selon la ligne A B C établie par Monsieur Z..., expert judiciaire.
- AU MOTIF QUE Monsieur Gérard Z..., désigné par décision avant dire droit du 10 janvier 2004 en vue notamment de proposer une délimitation des parcelles respectives des parties ainsi que l'emplacement des bornes à implanter, a, après examen des titres de propriété et de leur origine relevé qu'en ce qui concerne la parcelle appartenant à Madame Y... un déficit cadastral de 77 m ² entre la contenance de la parcelle telle qu'elle résulte des titres de propriété (869 m ²) et celle résultant du cadastre rénové AV 371 (792 m ²) ; qu'en ce qui concerne la parcelle appartenant à Madame X..., un déficit cadastral de 86 m ² entre la contenance de la parcelle telle qu'elle résulte des titres de propriété (854 m ²) et celle résultant du cadastre rénové AV 374 (768 m ²) et un déficit réel égal à 64 m ² si l'on se réfère au mesurage effectué selon le plan de masse réalisé le 25 mars 1952 par Monsieur A... (790 m ²) ; que l'expert judiciaire a, à juste titre, relevé que les déficits constatés entre la réalité des contenances et les superficies mentionnées sur les titres entachent les parcelles cadastrales dans des proportions sensiblement égales ; qu'à partir du plan dressé le 21 juin 1994 par le géomètre expert de SANNOIS et du plan de masse susvisé établi le 25 mars 1952 soit à une époque contemporaine de l'acte notarié constituant l'origine du titre de propriété de Madame X..., il s'est efforcé de reconstituer au mieux l'étendue respective des terrains à l'origine en vue de la comparer à la surface mentionnée sur les titres ; que cette reconstitution l'a conduit à proposer une ligne séparative A B C laquelle prise sur une largeur de 9, 18 mètres chez Madame Y... et sur une largeur de 10, 47 m chez Madame X... aboutit s'agissant de la parcelle Y... à une délimitation égale à 817 m ² devant être complétée par la superficie de l'alignement de 51 m ² = 868 m ² très proche de la superficie résultat du titre de propriété de cette parcelle (869 m ²) et s'agissant de la parcelle X... à une délimitation égale à 796 m ² devant être complétée par la superficie de l'alignement de 48 m ² = 844 m ², voisine de la superficie résultant du titre de propriété de cette parcelle (854 m ²) ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'expertise que s'il existe une différence conséquente de superficie entre les titres et la réalité du terrain, cette différence s'explique par la non prise en compte par les titres litigieux de l'incidence de l'alignement consécutif à l'élargissement de la voie publique ; que s'il est acquis aux débats que l'actuelle propriété de Madame X... a bénéficié en 1954 d'une dispense d'alignement, cette circonstance n'autorise toutefois pas à conclure que la différence de surface entre les titres et la réalité trouve nécessairement son explication entre l'année 1949 (date de l'acte notarié faisant état d'une surface de 854m ²) et aujourd'hui ; qu'au demeurant, il n'est apporté aucun commencement de preuve