Chambre sociale, 18 février 2009 — 07-41.509

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre d'embauche du 13 février 1976, Mme X... a été engagée par l'AFP en qualité de secrétaire sténo-dactylo 1er échelon ; qu'à compter du 4 juin 1979, elle a travaillé au service sténographique, d'abord comme remplaçante puis à titre définitif selon courrier du 4 octobre 1980 à effet du 1er octobre précédent ; que, le 1er juin 1987, elle a été promue aux fonctions de "sténo rédactrice hautement qualifiée", coefficient 184 de la convention collective des journalistes et, le 1er juin 1997, à celle de "sténo rédactrice hautement qualifiée de plus de 10 ans" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappels de prime de nuit et congés payés afférents pour les années 2002 à 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que répond au critère de constance l'usage accordé de manière répétée et durable ; qu'en se bornant à analyser la période 1997-2002 et à relever que la salariée avait été privée de sa prime mensuelle de nuit à treize reprises sur ces quatre années pour écarter l'usage litigieux dont elle revendiquait l'existence depuis 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140-1 du code du travail ;

2°/ que la salariée fondait ses demandes sur l'existence d'un usage d'entreprise accordant aux salariés une prime de nuit calculée sur la base d'un forfait mensuel fixe de 26 jours travaillés et d'un nombre variable d'heures de nuit déterminé en fonction des vacations réalisées ; qu'il en ressortait que le montant de la prime de nuit variait selon les horaires du salarié ; qu'en refusant à l'usage le caractère de généralité au prétexte que la rémunération des salariés auxquels l'intéressée se comparait variait selon leurs horaires, sans déterminer si leur prime de nuit était calculée sur un forfait mensuel de 26 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

3°/ qu'en déduisant d'un courrier de la salariée du 10 avril 2002 qu'elle ne pouvait pas soutenir qu'il existait au sein de l'entreprise d'usage lui accordant une prime de nuit quand elle se bornait à y indiquer qu'elle ne bénéficiait pas actuellement d'une indemnité forfaitaire mensuelle, sans se prononcer sur sa situation antérieure, la cour a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a relevé, d'abord que si Mme X... avait perçu, à de nombreuses reprises, le réglement de 104 heures mensuelles qui ne correspondait pas à la réalité de son service cette faveur s'était limitée à certains mois de l'année, ensuite, que les autres salariés appelés à travailler partiellement en horaire de nuit percevaient une rémunération variant selon leurs horaires, enfin que la salariée avait admis, dans une lettre à l'inspection du travail du 10 avril 2002, que la vacation 18 heures-1 heure ne bénéficiait pas d'une indemnité forfaitaire mensuelle ; qu'elle en a déduit que les critères de constance, de fixité et de généralité caractérisant un usage n'étaient pas remplis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'accéder à la cinquième catégorie, coefficient 225, alors, selon le moyen :

1°/ que l'annexe au barème des salaires des journalistes du 1er juillet 1998 prévoit l'examen prioritaire, avant les cinq dernières années, de la situation des rédacteurs quatrième catégorie aux fins de leur accession au grade de rédacteur cinquième catégorie ; qu'il était acquis aux débats que la salariée était sténo-rédactrice, quatrième catégorie et que son départ en retraite était prévu pour 2008 ; qu'en refusant de lui appliquer ce texte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article II de l'accord collectif sur la révision des plans de carrière des journalistes s'applique aux journalistes ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition conventionnelle à la salariée au prétexte qu'elle était "rédactrice sténographe" et non "rédacteur" quand la cour d'appel avait relevé qu'elle avait la qualité de journaliste, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil et le texte susvisé ;

3°/ que les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; qu'en se fondant sur la définition des fonctions de "rédacteurs sténographes" et de "rédacteur" pour en déduire qu'il s'agissait de deux métiers différents de sorte que l'annexe au barème des salaires des journalistes du 1er juillet 1998 et l'article II de l'accord collectif sur la révision des plans de carrière