Chambre sociale, 18 février 2009 — 07-44.441
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 1999 en qualité d'apprenti par M. Denis X..., aux droits duquel se trouve la Société de façonnage de vitrerie et de miroiterie, M. Cédric X... a, à partir du 15 août 2001, été embauché en qualité de manoeuvre vitrerie ; qu'il a, en application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et prime d'ancienneté ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il devait être classé au niveau II dès le mois d'août 2001 et rémunéré sur la base du coefficient 105 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion et qu'il devait, à partir de mars 2003, être au coefficient 126 (niveau II, position 4) ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans analyser les fonctions effectivement remplies par le salarié ni préciser, comme il lui était demandé, les effectifs de l'entreprise et le chiffre d'affaires correspondant aux différentes activités de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société de façonnage, de vitrerie et de miroiterie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société exposante à verser les sommes de 9.345,80 brut au titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2001 à février 2007 inclus et de 935,48 à celui des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la Société exposante à rectifier les bulletins de paye correspondants ;
AUX MOTIFS QUE «la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 13 mai 2004 régit, aux termes de son article 1er, « les rapports entre les employeurs et les ouvriers du bâtiment, des travaux publics et des Industries connexes » ; que parmi les activités couvertes, figurent notamment (article 1 A, point 6), celles de « décorations (lettres, dorures, revêtements, etc…) et de « miroiterie, pose de vitres, glace et vitrine » ; que la S.O.F.A.V.I. fait certes valoir que son activité principale est, selon le Code NAF qui lui a été attribué par l'INSEE (261 C) « la vente … et plus particulièrement la transformation et le façonnage du verre » (cf. page 7 de ses conclusions, point 1.2) qui représenterait les ¾ environ de son chiffre d'affaires, de sorte qu'elle aurait relevé de la convention collective nationale de la miroiterie, transformation et négoce du verre (CCN du 9 mars 1988, en vigueur depuis le 1er juillet 1988) si son siège avait été en France métropolitaine ; que selon l'article L. 132-5-1 du Code du travail « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur », le Code NAF n'ayant qu'un caractère indicatif ; qu'il résulte des publicités figurant tant sur les véhicules de l'entreprise que sur l'annuaire téléphonique édité par France Télécom ainsi que des attestations versées aux débats que la S.O.F.A.V.I avait une activité principale de vitrerie-miroiterie (découpe, usinage, façonnage et pose) ; que ses statuts énoncent, au demeurant, qu'elle a pour objet l'usinage, le façonnage et la pose des produits verriers ainsi que toutes opérations commerciales ou autres pouvant s'y rattacher ; que la convention départementale du 10 juin 1971 étant également applicable aux activités connexes à celle du bâtiment et des travaux publics, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS QUE « l'article 16 de la convention collective du 10 juin 1971 stipulait que « lorsque l'apprenti aura terminé son temps d'apprentissage et passé avec succès l'examen du CAP de sa profession, il sera classé comme ouvrier classé débutant » et le protocole d'accord du 19 novembre 1990 auquel renvoie expressément l'art