Chambre sociale, 25 février 2009 — 06-46.436

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 mai 1988 en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Oracle France ; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'une partie variable définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés pour l'année fiscale, soit du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; qu'en août 2003, la salariée a été informée de son plan de commissionnement pour l'année fiscale 2004, qui fixait ses nouveaux objectifs constitués d'un seuil de déclenchement, d'un taux de commissionnement ainsi que d'un quota total correspondant à 100 % de la réalisation de son objectif ; que dénonçant le caractère exorbitant de ce dernier, Mme X... a saisi le 7 juin 2004 la juridiction prud'homale d'une demande visant à obtenir, d'une part, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, d'autre part, le prononcé de la résiliation judiciaire de celui-ci ; qu'elle a enfin "démissionné" par lettre du 23 juillet 2004 en invoquant sa mise à l'écart depuis qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la "résolution" judiciaire du contrat de travail de Mme X... à compter du départ de cette dernière de la société par sa "démission" postérieure et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la demande de Mme X... tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet compte tenu de la survenance de sa démission postérieurement à une telle demande ; qu'à cet égard, et compte tenu de la teneur de la lettre de démission de Mme X... laquelle excipait de l'attribution d'un territoire inconsistant et d'une prétendue mise à l'écart qui aurait résulté du fait qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale, il incombait manifestement à la cour d'appel de procéder à un examen des griefs articulés par la salariée tant au soutien de sa demande de résolution de son contrat de travail que de sa démission circonstanciée afin de se prononcer sur les effets de cette dernière ; que dès lors, en ayant statué sur la demande de résolution introduite par la salariée antérieurement à sa démission circonstanciée et ce, alors même que la survenance d'une telle démission avait entraîné la cessation immédiate de son contrat de travail de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une telle demande, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ à titre subsidiaire, que la bonne foi contractuelle de l'employeur est toujours présumée ; qu'il appartient donc au salarié d'apporter la preuve du détournement de pouvoir ou de l'abus de droit qu'il invoque ou, à tout le moins, de démontrer que la décision de l'employeur de modifier ses conditions de travail a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à cet intérêt ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'à cet égard, si les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise, ces derniers sont néanmoins tenus de faire ressortir, le cas échéant, l'abus de droit commis par l'employeur ; qu'en l'espèce, il appartenait à la salariée qui excipait de la déloyauté contractuelle de la société Oracle France dans la fixation des objectifs qui lui ont été assignés, de démontrer que le plan de commissionnement litigieux a été mis en oeuvre par son employeur dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en s'étant bornée à affirmer, de manière péremptoire, qu'en ayant imposé à l'intéressée un plan de commissionnement irréalisable, lequel aurait eu pour conséquence de lui faire perdre tout ou partie de sa rémunération variable de sorte que l'employeur exécuté de façon déloyale le contrat de travail de l'intéressée, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par la so