Chambre sociale, 25 février 2009 — 07-43.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006 ), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Manpower a été en mission d'intérim en qualité de monteur au sein de la société Renault (établissement de Douai) du 6 mars 2003 au 23 septembre 2003 ; qu'estimant ces missions irrégulières, ou ayant pour objet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre l'entreprise utilisatrice ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié temporairement affecté à un autre poste de l'entreprise n'est possible que si ce dernier remplace lui-même un salarié absent de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait recourir à l'intérim pour remplacer un salarié temporairement absent de son poste habituel de travail "par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste" non pour y remplacer un salarié absent mais pour effectuer une tâche temporaire, la cour d'appel a violé l'article L 124-2-1, 1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques "soubresauts" (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période ; qu'elle a encore relevé que la société Renault avait poursuivi un objectif de "gains de productivité" destiné à permettre de "produire autant sinon plus de véhicules avec moins de personnes" ; qu'en retenant que les missions de M. X... au sein de l'entreprise n'avaient pas été accomplies en violation caractérisée des dispositions légales relatives au travail temporaire, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait eu recours aux travailleurs temporaires pour réduire son effectif propre permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ;

Et attendu qu' analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié s'était trouvé en mission d'intérim au sein de la société Renault afin de pourvoir au remplacement de salariés provisoirement absents, soit de l'entreprise pour maladie, soit de leur poste habituel de travail en raison d'un détachement temporaire pour être affectés à un autre poste en raison d'un surcroît temporaire d'activité en liaison avec les nouveaux modèles de production ce qui avait généré un besoin accru en personnel dans la phase de lancement de ces véhicules ; qu'elle a ainsi exactement décidé que ces contrats de travail n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier les contrats de mission en contrats à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003 et DE L'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités et rappels de salaire

AUX MOTIFS QUE la société par actions simplifiée RENAULT, constructeur d'automobiles, dispose à DOUAI (59 500) d'une unité de production, dite USINE GEORGES BESSE ; que M. Frédéric X... y a été employé en qualité de salarié intérimaire, dans les fonctions de monteur, selon contrats de mission temporaire conclu avec la société MANPOWER, entreprise de travail temporaire, et contrats de mise à disposition intervenus entre cette dernière et la société RENAULT: - du 6 au 31 mars 2003 (contrat du 6 mars 2003 et contrat en renouvellement du 17 du même mois) précisant comme suit le motif du recours à l'intérim : "absence ou suspension p