Chambre sociale, 25 février 2009 — 07-43.982

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 juin 2000 par la Société d'études de fabrications électroniques et électriques(SEFEE) en qualité de câbleur ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré au terme de deux examens médicaux les 1er et 15 avril 2004 inapte au poste de câbleur et à tout poste de travail dans l'établissement et l'entreprise , apte au travail dans une autre entreprise ; qu'ayant été licencié le 30 avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement et pour harcèlement moral ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié avait été déclaré inapte au poste de câbleur par le médecin du travail et que les autres emplois, notamment directeurs, ingénieurs, personnel administratif et comptable, techniciens et agents de maîtrise, du reste tous pourvus, ne correspondaient pas aux compétences du salarié qui était câbleur ouvrier d'exploitation de sorte que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;

Attendu, cependant, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise, compte tenu de ses moyens, des possibilités effectives de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié ne rapportait pas la preuve du harcèlement moral par les trois avertissements qui étaient justifiés par des malfaçons dans l'exécution du travail, par son comportement irrespectueux envers un collègue et par une absence injustifiée, par le projet de licenciement qui avait été envisagé par la suite et abandonné, par la suppression de primes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la procédure de licenciement économique engagée en 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la Société d'études de fabrications électroniques et électriques aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'études de fabrications électroniques et électriques à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Monsieur X..., qui fixe les limites du débat, est ainsi rédigée : «Comme suite à notre entretien du 28/04/2004, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour inaptitude physique à tous les postes de l'entreprise, sans possibilité de reclassement au sein de notre entreprise» ; qu'il n'est pas contesté que l'absence de proposition du médecin du travail ne dispense en aucun cas l'employeur de son obligation de reclassement et que celui-ci doit, dans ce cas, solliciter lui-même l'avis du médecin, ce qui a eu lieu en l'espèce ; que Monsieur X... a été examiné à deux reprises par le médecin du travail qui, selon un avis en date du 15 avril 2004, a déclaré le salarié inapte au pos