Chambre sociale, 25 février 2009 — 07-41.846
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2007), qu'engagé le 7 janvier 1971 par la société Papeterie Le Pitre, devenue la société Papeterie Tonnerre, M. X... a été déclaré, par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 6 mars 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en soutenant que son inaptitude avait pour cause le harcèlement moral de son employeur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89 / 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'état de santé du salarié (dépression nerveuse), reconnu définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, trouve son origine dans des difficultés d'ordre professionnel ; que, par suite, l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette inaptitude pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé ledit article L. 230-2 ainsi que l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / qu'il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2001, versée aux débats, que M. Y..., directeur adjoint de la société Bureau 56, aurait eu connaissance de rumeurs selon lesquelles la société Bureau 56 avait pour objectif unique de mettre en difficulté la librairie-papeterie Tonnerre, et qu'il aurait appris que le salarié en était à l'origine, qu'il l'avait convoqué fin novembre 1999 et avait cherché à savoir s'il était bien à l'origine de ces rumeurs, ce que celui-ci avait refusé de « reconnaître » ; qu'à partir de ce moment, il lui avait fait savoir qu'il n'avait plus confiance en lui et qu'aucune faveur ne lui serait désormais accordée ; que ces éléments corroboraient tant les dires de l'intéressé, de ce chef, que l'attestation de Mme Z..., versée aux débats et écartée par les juges du fond dont il résultait que M. Y... ne pensait pas le retrouver au travail compte tenu de ce qu'il lui avait passé ; en affirmant, par suite, qu'aucun élément ne permettait de déterminer dans quelles conditions s'était déroulé précisément l'entretien du 25 novembre 1999, la cour d'appel a dénaturé cette décision, par omission, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / qu'il résulte notamment de l'attestation de M. Michel A..., versée aux débats, qu'au mois de janvier 2000, le chef des ventes et l'adjoint de direction de la société s'étaient rendus sur le parking de la résidence du salarié et avaient pris possession de son véhicule de fonction sans s'adresser à lui, présent sur les lieux, qui en avait été « très choqué » ; que, selon l'attestation de M. Marc B..., également versée aux débats, dans un contexte difficile de « pression de tous les instants sur le personnel » et de licenciement, M. X... n'avait plus été mis au courant des décisions importantes relatives à sa charge, que des propos vexatoires lui étaient adressés pour le déstabiliser, qu'il ne pouvait plus accéder au bureau, étant devenu indésirable, de sorte qu'il remettait ses rapports de commandes par son intermédiaire (décembre 1999) ; qu'en affirmant que les témoignages versés aux débats ne relataient aucun fait précis concernant M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces attestations, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4° / qu'un employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'il ne peut, par suite, établir un réseau de vente concurrent de l'un de ses représentants auprès des clients de celui-ci, quelle qu'en soit la forme ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des clients de M. X... avaient pu être effectivement visités deux fois ; que la cour d'appel n'a donc pas, de ce chef, tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations, en violation de l'article L. 120-4 du code du travail ;
5° / que, de ce chef, M. X... versait aux débats les attestations de trois de ses clients habituels (C..., D..., E...) dont il résultait qu'ils étaient prospectés par deux autres commerciaux que lui-même, de la société Bureau 56, lui proposant des prix inférieurs sur les mêmes articles de bureau que ceux vendus par ce salarié avec lequel ils traitaient habituellement, attestations dont se prévalait