Chambre sociale, 25 février 2009 — 07-42.237

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 21 octobre 1996 par la société Tati, M. X..., a, à l'issue d'un second examen en date du 9 novembre 1999, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de responsable de réserve magasin ; qu'après avoir refusé une proposition de reclassement, il a été licencié le 11 décembre 1999 par courrier l'avisant de l'absence d'autres possibilités de reclassement ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'employeur a proposé un poste conforme aux prescriptions de la médecine du travail, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir cherché un autre poste possible, tel celui d'agent de sécurité, ce dernier poste ayant finalement été écarté par la médecine du travail et que les autres fonctions ne pouvant être utilement proposées compte tenu des compétences et de la qualification professionnelle du salarié, l'employeur devait tirer les conséquences du refus par celui-ci du poste proposé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, le périmètre de la recherche de reclassement, ni caractériser l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'irrecevabilité, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Tati aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tati à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, et de l'AVOIR condamné au surplus au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société TATI SA a proposé à Monsieur Christian X..., dans le cadre des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, un poste de caissier dans le respect de l'avis d'inaptitude et des préconisations de reclassement émis par le médecin du travail, dont la validité ne peut plus être discutée eu égard à la teneur de la décision du Tribunal administratif en date du 4 avril 2003 ; que s'il est tenu pour constant que Monsieur Christian X..., en qualité de responsable de réserve, travaillait les mardi, jeudi, vendredi, samedi entre 6 heures 30 et 14 heures 30 et le mercredi entre 6 heures 30 et 13 heures 30, les modifications apportées à ses horaires de travail (au demeurant limitées au mercredi, selon les éléments soumis à la Cour) s'analysent en une modification des conditions de travail et non en une modification du contrat de travail, celui-ci stipulant à cet égard que le salarié « s'engage à respecter l'horaire de travail qui lui sera désigné portant sur cinq jours hebdomadaires, réparti sur les six jours d'ouverture » ; qu'enfin, en notifiant à l'employeur qu'il entendait exécuter sa prestation de travail selon l'horaire de travail pratiqué jusqu'à la veille de l'avis d'inaptitude, Monsieur Christian X... a effectivement implicitement refusé de se plier à d'autres horaires et a, en conséquence, refusé le poste de caissier à lui proposé au titre du reclassement dans le cadre de l'article L. 241-10 du Code du travail ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... reproche à son employeur de s'être limité aux propositions de reclassement suggérées par le médecin du travail dans son avis du 9 novembre 1999, propositions qui auraient été suggérées par la Société TATI elle-même et excluant la possibilité d'un reclassement au poste d'agent de sécurité ; que Monsieur X... a été déclaré inapte à son emploi pr