Chambre sociale, 25 février 2009 — 07-41.905

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 mai 1989 par la société Jouve, a été mis, du 27 avril au 23 mai 2004, en arrêt de travail pour cause de maladie ; que le 27 mai 2004, le médecin du travail a déclaré que ce salarié était inapte temporairement à reprendre son emploi, puis à l'issue de la seconde visite, le vendredi 11 juin 2004, " inapte définitivement à tout poste de l'entreprise " ; que le lundi 14 juin suivant, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que le 25 juin 2004, l'employeur l'a licencié pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1 devenu L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a relevé que, dans un courrier en date du 3 février 2006, le médecin du travail avait expliqué clairement qu'avant de prendre sa décision du 11 juin 2004, il avait eu des entretiens avec les responsables de l'unité de Rennes pour savoir s'il existait dans cette entreprise une possibilité de reclassement dans la société compatible avec l'état de santé de M. X..., que dans des attestations versées aux débats, MM. Y..., responsable des ressources humaines, Z... et B..., supérieurs hiérarchiques du salarié, indiquaient, qu'entre les deux visites médicales du médecin du travail, ils avaient eu des entretiens avec ce dernier et le salarié pour rechercher une solution mais qu'en raison de son refus catégorique de quitter la ville de Rennes et d'accepter une mutation dans une autre ville, il n'avait pas été possible de lui proposer un emploi ; qu'au vu du deuxième avis du 11 juin 2004 du médecin du travail constatant l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a considéré que la société Jouve n'avait pas à attendre, à compter de cette date, un délai d'un mois mais pouvait immédiatement engager une procédure de licenciement ;

Attendu cependant que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement de celui-ci au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le second avis médical du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste de l'entreprise était en date du 11 juin 2004, que dès le lundi 14 juin suivant, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement à raison de cette inaptitude et qu'il avait été licencié le 25 juin 2004 sans que l'employeur ait procédé à une recherche de reclassement à compter de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement sans aucun motif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a relevé que M. X... ne soutenait plus qu'il avait été l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. Z..., mais maintenait sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, " ce qui revenait au même ", qu'ayant saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (troubles psychologiques en relation avec son activité professionnelle) pour tenter d'imputer la rupture de son contrat à la faute de son employeur, il avait été débouté de cette demande et n'avait pas formé de recours contre cette décision ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait prétendre que son inaptitude définitive résultait du manquement de l'employeur qui ne serait pas intervenu pour faire cesser l'attitude de harcèlement d'un supérieur hiérarchique et la discrimination dont il aurait été l'objet, que d'ailleurs ni sur le certificat d'inaptitude ni dans son attestation, le médecin du travail n'indiquait que l'arrêt de maladie résultait d'un état dépressif en relation avec un harcèlement subi pendant le travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié faisait valoir que les difficultés professionnelles existaient depuis plusieurs années, amenant le médecin du travail à délivrer un premier avis d'inaptitude temporaire et à alerter la direction, qu'il avait été en arrêt d