Chambre sociale, 25 février 2009 — 07-42.963
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Auctionspress le 1er septembre 1975 ; que, par lettre-contrat du 12 juillet 1984, les parties sont convenues qu'elle devenait, à sa demande, journaliste-collaboratrice extérieure chargée de l'article hebdomadaire des ventes futures de province ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 26 mai 2004 au 23 juin 2006, elle a été déclarée inapte définitive à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un examen de reprise, sans deuxième visite en raison du danger immédiat ; qu'ayant été licenciée le 19 octobre 2006, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle est sérieuse, et débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait référence non seulement à l'inaptitude définitive au poste notifiée par le médecin du travail dans son avis du 5 septembre 2006, mais aussi à l'inaptitude définitive et totale à tous postes dans l'entreprise sans préconisation, indiquée par ce médecin le 13 septembre, que la société a donc bien cherché une solution de reclassement après l'avis d'inaptitude du 5 septembre, que dans ce dernier avis, il était préconisé une recherche dans le groupe, or la société justifie de sa recherche infructueuse auprès des autres sociétés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur avait recherché une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Auctionspress aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auctionspress à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de salaires et dit que sa rémunération mensuelle était de 3 443, 70 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre du 12 juillet 1984, Mme X... était employée en qualité de journaliste-collaboratrice extérieure (coefficient 133 inchangé) chargée de l'article des « ventes futures de province » ; QU'il n'est pas fait référence à un horaire de travail, mais seulement à la rédaction de l'article précité ; QUE s'il existe un débat sur la charge de travail, celle-ci n'a jamais été quantifiée en nombre d'heures par les parties, ni dans la lettre du 12 juillet 1984, ni dans d'autres écrits ; que cette discussion est intervenue après que le conflit soit né pour d'autres raisons ; QUE cet article constituait l'unique prestation de Mme X... au profit de la société qui la rémunérait en outre sous forme de droits d'auteurs forfaitaires pour toute exploitation secondaire (convention du 15 mai 2000) du même travail ; QU'il résulte des termes mêmes de la lettre du 12 juillet 1984 que Mme X... rédigeait le même article qu'auparavant, à l'époque où elle était rémunérée à plein temps ; QU'elle a accepté une réduction de rémunération en échange d'un passage à temps partiel et ne s'en est pas émue pendant 20 ans ; QUE la rémunération n'était donc pas la contrepartie du temps passé mais celle le la production intellectuelle ; QUE la notion de durée de travail ne figure que sur les bulletins de paye, et a pu être fixée à 112 h 75 puis 120 h le mois suivant-jusqu'en décembre 1990, puis 169 h en 1991, avant de revenir à 120 h pendant le litige, sans aucune incidence sur les émoluments et sans changement de travail ; QU'à la lecture des pièces du dossier les bulletins de salaire étaient rédigés à la main jusqu'en décembre 1990, et c'est à l'occasion d'une première