Chambre sociale, 3 mars 2009 — 07-43.240
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2007), que M. X... qui avait été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de délégué médical par la société Forte Pharma, a été licencié le 12 janvier 2004 en raison d'une modification refusée de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Forte Pharma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte de parts de marché, dans un secteur hautement concurrentiel, s'accompagnant d'une baisse du chiffre d'affaires est susceptible de caractériser, en soi, une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'une étude, réalisée par une société d'analyses dont la fiabilité ne pouvait être mise en cause, faisait apparaître une diminution des parts de marché de la société Forte Pharma dans son secteur d'activité d'une part, une baisse de chiffre d'affaires d'autre part ; qu'en relevant que le domaine d'activité litigieux n'était pas affecté par des évolutions technologiques et qu'il n'était pas prétendu que les emplois des commerciaux étaient menacés, pour en déduire que la société Forte Pharma ne se trouvait pas dans une situation imposant une restructuration pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que la société Forte Pharma invoquait, toujours au titre de la réorganisation, une régression des parts de marché qui s'était accompagnée d'un «chiffre d'affaires en baisse constante» sur les deux marchés de la minceur et des compléments alimentaires ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la société Forte Pharma n'invoquait qu'une régression «en termes de parts de marché», lorsque l'employeur avait toujours soutenu y compris devant les délégués du personnel que cette diminution des parts de marché s'accompagnait d'une diminution du chiffre d'affaires, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de la société Forte Pharma et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que les données sur lesquelles s'appuyait la société Forte Pharma avaient été établies par la société IMS, spécialiste mondial de l'analyse de l'information destinée à l'industrie pharmaceutique et au secteur de la santé ; que la cour d'appel a expressément admis qu'il n'y avait pas lieu de «remettre en cause la fiabilité de la société ayant réalisé l'étude de marché produite» ; qu'en retenant cependant que l'absence d'information sur la méthodologie de «recueil des données» ne lui permettait pas de contrôler le volume des ventes de la société Laboratoires Forte Pharma et celles de ses clients, sans expliquer ce qui la conduisait à mettre en cause une méthode utilisée par un cabinet indépendant et leader sur son marché dont elle admettait elle-même la «fiabilité», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur qui invoque une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité n'a pas à établir une dégradation avérée et actuelle de ses bilans et comptes de résultat ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Forte Pharma ne produisait pas de tels documents comptables et n'alléguait pas de baisse des «comptes de résultats», la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les prétentions dont elle était saisie et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la perte de parts de marché invoquée par la société Forte Pharma n'était pas établie ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Forte Pharma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas la priorité de réembauchage l'employeur qui ne propose pas à un salarié des postes pourvus aux conditions qu'il avait expressément refusées avant d'être licencié ; qu'en considérant que l'employeur était tenu de proposer à M. X... les postes pourvus par des délégués commerciaux dans les conditions refusées par le salarié», la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du code du travail ;
Mais attendu que, alors même que le salarié a été licencié pour motif économique en raison du refus de la modification de son contrat de travail, l'employeur est tenu, si le salarié manifeste le désir d'user de la priorité de réembaucha