Chambre sociale, 3 mars 2009 — 07-44.174

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2007), que M. X..., engagé le 12 avril 1966 par la Société d'agence et de diffusion et occupant en dernier lieu les fonctions d'animateur de réseau, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit contenir l'énoncé d'un motif de licenciement précis, se suffisant à lui-même ; que la perte de confiance ne peut constituer un tel motif, seuls les faits objectifs qui en sont à l'origine et qui sont énoncés dans la lettre de licenciement pouvant justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement ne faisait état que d'une perte de confiance et du fait pour le salarié d'avoir utilisé sa fonction dans l'entreprise pour percevoir, à titre personnel et à l'insu de son employeur, des commissions, en jouant un rôle d'intermédiation lors de la transaction de points de vente, faits non précis et non matériellement vérifiables, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des attestations produites par l'employeur, dont il n'était pas permis de savoir si elles se référaient aux faits visés dans la lettre de licenciement, pour en déduire que ce licenciement était fondé sur une faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié d'avoir utilisé ses fonctions pour percevoir des commissions à titre personnel, énonçait un motif de licenciement matériellement vérifiable, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'ayant constaté que les faits invoqués étaient établis, la cour d'appel a pu décider qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes tendant à la condamnation de la S.A.D. à lui verser diverses sommes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Aux motifs que «Attendu que la société d'Agence et de Diffusion produit au soutien des griefs formés à l'encontre de Monsieur Georges X..., quatre courriers, accompagnés tous les 4 de la photocopie de la carte nationale d'identité de leurs rédacteurs faisant état des faits suivants :

Madame Z... le 29 mai 1995 :

«avoir versé à Monsieur Georges X... (…) la somme de 15.000 francs en espèces lors de son acquisition de fonds de commerce de presse (…)».

Par ailleurs, Monsieur Georges X... m'a fourni du mobilier en me présentant une facture d'un confrère avec lequel je n'ai pu avoir de contact, son point de vente n'existant plus. Je n'ai jamais réglé cette facture (…).

Enfin, sachant que je souhaitais vendre mon magasin, Monsieur A... m'a proposé de me trouver un acquéreur moyennant une commission de 40.000 francs».

Monsieur B... le 13 mai 1995 :

«Lors de la création dudit magasin, nous avons acheté les murs.

A la demande du vendeur, nous avons déclaré à Monsieur Georges X... Inspecteur de la société d'Agence et de Diffusion, avoir obtenu les murs à un prix inférieur de 150.000 francs à celui réellement payé, ceci permettant au vendeur de ne donner que 30.000 francs au lieu de 50.000 francs exigés par Monsieur Georges X... si les murs étaient vendus au prix prévu initialement.

La remise des 30.000 francs s'est faite après notre passage chez le notaire, dans le magasin et en ma présence (…).

Quelques mois après, il est venu me proposer un faux plafond couleur crème (…).

Il est ensuite venu nous voir à plusieurs reprises pour nous vendre une petite presse boulevard de la Madeleine, sur la gauche en montant (…).

Fin 1992, apprenant que nous avions demande le loto et non «démarré» comme l'indique Monsieur Georges X... il nous a demandé 50.000 francs en espèces pour que cette demande aboutisse (….).

Environ six mois après, nouvelle visite et proposition de Monsieur Georges X.... Cette fois, le «pot de vin» n'était plus que de 30.000 francs à verser de suite.

Après discussion et maintenant notre position, ne donner l'argent qu'à la mise en place du point de validation LOTO (…).»

Monsieur D... à une date non mentionnée :

«(…) j'ai eu plusieurs contacts avec votre commercial Monsieur Georges X...… Lors de notre dernière rencontre, Monsie