Chambre sociale, 3 mars 2009 — 07-45.237

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er juin 1992 par la société Winterthur et dont le contrat de travail a été repris par la société Les Mutuelles du Mans (MMA) le 23 mai 2002, a exercé un mandat syndical en 2002 et 2003 ; que, licencié pour faute grave le 10 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne fait pas la preuve d'agissements constitutifs d'un tel harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que ses désignations successives en qualité de délégué syndical avaient été systématiquement contestées par la société MMA, que les clefs des panneaux d'affichage CFTC n'avaient été mises à sa disposition que tardivement, après intervention de l'inspecteur du travail, et que son contrat de travail avait été irrégulièrement " suspendu ", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société MMA vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SOCIETE MMA VIE n'avait pas commis d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral sur Christian X...,

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE

« Le 23 mai 2002, Christian X... est devenu collaborateur des MMA, avec le statut de cadre classe 7, il a reçu sa proposition d'affectation au MANS le 21 novembre suivant avec fonction et niveau de responsabilité identiques à celles précédemment occupées auprès de la WINTERTHUR.

Immédiatement après la reprise des contacts, il résulte des courriers acrimonieux de Christian X..., que ce dernier a dépeint une situation qui n'était pas.

Le courrier d'un subordonné de Christian X... adressé le 22 octobre 2002 à la direction relate les difficultés relationnelles avec Christian X... qui alléguait déjà être harcelé dès lors qu'il était contacté par un subordonné.

Par son courrier du 22 octobre 2002, Christian X... menaçait de saisir le Conseil de Prud'hommes pour « arbitrer ce différend » alléguant être empêché de développer l'activité de son service.

Or, il ne justifie pas de l'empêchement invoqué et ne peut reprocher aux MMA un manque d'affectation immédiat, alors même que MMA devait restructurer les services et réaffecter le personnel de la WINTERTHUR et alors même que Christian X..., contrairement à ses autres collègues, n'avait, lors de la consultation des voeux du personnel, émis aucun souhait de repositionnement dans la nouvelle organisation.

Christian X... s'est fait désigner en qualité de délégué syndical et de représentant syndical du comité d'établissement, le 28 novembre 2002.

Ce n'est que le 14 décembre 2002 qu'il acceptait sa fonction au MANS, ainsi libellé : « je ne peux accepter ma mutation au MANS, sous réserve que vous me précisiez les points suivants... il listait onze demandes dont certaines sont des exigences surprenantes, ainsi : « 6) aider mon épouse à retrouver un emploi ».

Christian X... s'est livré à l'encontre de son employeur à une correspondance épistolaire soutenue, exigeante, acrimonieuse et belliqueuse.

Le 17 janvier 2003, il refusait le poste au MANS, invoquant à nouveau un harcèlement moral, résultant de son affectation au MANS avec « si peu de précisions à lui communiquer », alors même que le profil du poste dans la nomenclature MMA lui avait été adressé.

En raison de ce refus de poste, Christian X... s'est trouvé sans fonction, sans affectation, et ne peut se plaindre de cette situation.

Le 23 janvier 2003, la SOCIETE MMA lui a adressé une offre de poste à PARIS en qualité d'inspecteur expert assurances collectives missions ou un poste au MANS de chargé de réunion auprès d'un directeur lui donnant un délai d'un mois pour répondre et lui donnant les coordonnées du bureau des ressources humaines pour avoir toutes les informations concernant ce poste.

Christian X... a accepté le poste au MANS de chargé de réunion auprès d'un directeur, le 3 avril